Le Tribunal de commerce de Cusset, statuant le 4 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société, exploitant un service de restauration, a cessé son activité. La déclaration de cessation des paiements a été déposée par sa co-gérante. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce la liquidation. Il fixe la date de cessation au 1er juillet 2024 et organise les mesures d’administration de la procédure.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Les éléments constitutifs de la cessation des paiements sont réunis en l’espèce. Le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le commerce est fermé depuis septembre et le bail résilié. L’entreprise n’arrive plus à honorer ses charges courantes selon ses propres déclarations. Le tribunal retient ces faits pour constater l’état de cessation. « que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette appréciation in concreto est conforme à la définition légale. La cessation des paiements suppose une impossibilité de faire face au passif exigible. La jurisprudence rappelle que cet état n’est pas caractérisé si le débiteur peut y faire face. « A ce jour, rien ne démontre que la société […] n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé. » (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619). La situation inverse est ici établie.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie la liquidation
Le tribunal constate également l’impossibilité manifeste de redressement. L’activité a cessé et les locaux sont libérés. Les difficultés structurelles, comme la localisation en zone à faible passage, sont avérées. La co-gérante invoque aussi des problèmes de santé personnels. Le ministère public ne s’oppose pas à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal en déduit que le redressement est manifestement impossible. « que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Motifs). Cette constatation permet de prononcer directement la liquidation. La procédure est ouverte sans phase d’observation préalable. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient les éléments rendant tout redressement inconcevable.
Les conséquences procédurales de l’ouverture de la liquidation
Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation judiciaire. Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire. Un mandataire est chargé de réaliser l’inventaire et la prisée des biens. Une poursuite d’activité limitée est autorisée jusqu’en février 2026. Elle est strictement cantonnée aux besoins de la procédure. Le tribunal fixe les délais pour le dépôt des créances et l’examen de clôture. Il rappelle aux co-gérants leurs obligations de coopération. Ils doivent prendre toutes mesures conservatoires pour sécuriser les actifs. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire. Sa publicité doit être effectuée sans délai malgré les voies de recours.
La détermination rétroactive de la date de cessation des paiements
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. Cette date est antérieure de plusieurs mois à la déclaration du débiteur. Elle est également antérieure à la cessation effective de l’activité en septembre. Cette fixation rétroactive est une prérogative du juge. Elle s’appuie sur l’appréciation des éléments du dossier. La date conditionne la période suspecte et l’exigibilité du passif. Elle protège ainsi les intérêts de l’ensemble des créanciers. La décision montre l’importance de cette détermination dans la procédure. Elle influence directement le sort des actes passés durant cette période.