Le Tribunal de commerce de Cusset, statuant en référé le 4 novembre 2025, est saisi d’un litige relatif à un véhicule professionnel immobilisé. L’acheteur demande une expertise et une indemnisation provisoire pour privation de jouissance. Le juge ordonne l’expertise et alloue une provision sur le préjudice tout en déboutant la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance d’expertise comme mesure d’instruction anticipée
La décision valide le recours à l’expertise judiciaire en référé. Le juge constate la nécessité d’un éclairage technique pour un litige portant sur un vice caché potentiel. Il ordonne une mesure d’expertise compte tenu de la nature du litige existant entre les parties présentes à l’instance, et qui nécessite l’éclairage d’un expert en la matière. Cette ordonnance illustre la fonction probatoire du référé, permettant de conserver des preuves ou de clarifier des faits techniques complexes avant un jugement au fond. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée, visant à établir l’existence d’un vice et son antériorité à la vente. Cette approche rejoint une jurisprudence admettant l’expertise dès lors qu’un intérêt légitime est justifié. L’action en réparation ultérieure n’est pas d’ores-et-déjà indiscutablement vouée à l’échec dans son principe, et la société justifie en l’espèce d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise (Cour d’appel de Poitiers, le 28 janvier 2025, n°24/01569). La décision souligne ainsi l’utilité du référé pour préparer l’instruction d’un litige sérieux.
La reconnaissance et la quantification provisionnelle du préjudice de jouissance
Le juge accorde une indemnisation provisionnelle pour la privation d’usage du véhicule. Il retient le trouble découlant de l’immobilisation avérée du véhicule depuis plus d’un an. Les parties défenderesses seront condamnées, solidairement, à 1 500 € à titre provisionnel au regard des éléments portés à Notre connaissance. Cette condamnation solidaire vise le vendeur et le constructeur, présumés responsables conjointement du défaut allégué. La décision opère une distinction nette entre le préjudice de jouissance, qui est immédiatement indemnisable à titre provisionnel, et les autres demandes. Elle écarte en revanche l’allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, considérant sans doute l’absence de faute procédurale caractérisée. Cette analyse rejoint une jurisprudence exigeant des justifications concrètes pour ce type de préjudice. S’agissant de la privation de jouissance, l’acheteur ne justifie pas avoir loué ou acquis un véhicule de remplacement (Cour d’appel de Versailles, le 14 janvier 2025, n°22/06737). Le juge de Cusset s’en écarte partiellement en allouant une somme forfaitaire, reconnaissant ainsi un préjudice inhérent à l’immobilisation même sans frais de remplacement.