Tribunal de commerce de Compiègne, le 5 novembre 2025, n°2025P00273

Le Tribunal de commerce de Compiègne, le 5 novembre 2025, ouvre la liquidation judiciaire d’une société de restauration. La procédure est engagée à la requête du ministère public en raison de dettes sociales importantes. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il fixe rétroactivement la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le constat de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal fonde sa décision sur l’existence d’un passif exigible non contesté et non payé. Les déclarations à l’audience révèlent des dettes sociales importantes et anciennes envers plusieurs organismes. L’actif disponible de la société ne lui permet pas de régler ces sommes, ce qui constitue le critère légal de la cessation des paiements. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui exige l’analyse de la trésorerie disponible.

« Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société Villorea Invest 1 constitué par la créance fiscale ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société. » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113) La décision commentée applique strictement ce principe en relevant le montant des dettes et l’absence de ressources.

La présomption tirée de la carence de la gérance

L’état de cessation des paiements est renforcé par le comportement du dirigeant. Les courriers adressés au siège social sont retournés avec la mention du destinataire inconnu. Cette carence active empêche toute évaluation précise de la situation financière et de la capacité de redressement. Le tribunal en déduit logiquement l’impossibilité de faire face au passif, la société étant devenue introuvable dans son fonctionnement.

La carence constitue ainsi un indice grave et concordant de l’état de cessation. Elle prive le juge des informations nécessaires pour envisager une procédure de sauvegarde ou de redressement. Cette présomption est d’autant plus forte que le dirigeant a signé un recommandé à son domicile sans réagir, manifestant une volonté de se soustraire à ses obligations.

Les conséquences sur l’ouverture de la procédure

L’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal retient que le redressement est manifestement impossible en raison de la même carence de la gérance. L’article L. 640-1 du code de commerce exige cette condition cumulative pour ouvrir directement une liquidation judiciaire. L’absence totale de coopération du dirigeant et l’impossibilité d’obtenir des informations sur l’actif rendent toute perspective de continuation de l’activité illusoire.

Cette appréciation in concreto est laissée au pouvoir souverain des juges du fond. Elle évite de prolonger inutilement une procédure lorsque l’entreprise a déjà cessé toute activité réelle. La décision protège ainsi les intérêts des créanciers en accélérant la mise en œuvre des mesures de liquidation pour préserver l’actif restant.

La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 5 mai 2024. Cette date correspond à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes. Cette fixation est cruciale car elle détermine la période suspecte et les actes susceptibles d’être annulés. Le juge s’appuie sur le rapport d’enquête pour remonter dans le temps.

Cette pratique est courante lorsque la carence du débiteur empêche de déterminer la date exacte. Elle sécurise la procédure en établissant un point de départ clair pour les actions en revendication ou en nullité. La décision illustre l’adaptation des règles procédurales à la réalité d’une entreprise défaillante et non coopérative, garantissant l’efficacité de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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