Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 novembre 2025, n°2025P00468

Le tribunal de commerce de Compiègne, deuxième chambre, rend un jugement le douze novembre deux mille vingt-cinq. Un créancier spécialisé assigne un commerçant en liquidation judiciaire pour une créance importante. Le débiteur n’est ni présent ni représenté à l’audience. Le tribunal, ne disposant pas d’informations suffisantes, se pose la question de la conduite à tenir. Il ordonne une enquête sur la situation de l’entreprise et commet un juge pour la réaliser. L’affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour statuer.

La saisine judiciaire justifie l’ouverture d’une phase d’instruction préalable.
Le tribunal constate un manque d’informations sur la situation du débiteur. Il estime nécessaire de recueillir des renseignements complets avant toute décision. « Le Tribunal ne disposant pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise » (Motifs). Cette carence justifie le recours à une mesure d’instruction spécifique. La saisine pour liquidation n’entraîne donc pas une décision immédiate. Elle ouvre une phase préalable d’investigation pour éclairer le juge. Cette approche garantit une appréciation fondée de la situation réelle. Elle préserve les droits du débiteur malgré son absence à l’instance.

La mission d’enquête est strictement délimitée à la collecte d’informations.
Le tribunal définit précisément l’objet de la mesure qu’il ordonne. Il commet un juge du tribunal assisté d’un mandataire judiciaire. « ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale » (Dispositif). La mission se borne à une constatation, sans règlement des droits des parties. Cette délimitation respecte la nature non juridictionnelle de cette étape. « Le juge commis […] n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 19 novembre 2025, n°24-14.924). L’enquête prépare la future décision sur le sort de la procédure. Elle ne préjuge pas du choix entre redressement ou liquidation judiciaire.

La décision organise un processus contradictoire et encadré pour l’enquête.
Le jugement fixe un cadre procédural rigoureux pour le déroulement de l’enquête. Il impose un délai pour le dépôt du rapport au greffe. « DIT que ce rapport devra être déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience » (Dispositif). Il prévoit la communication systématique du rapport au débiteur et au ministère public. Cette communication garantit le respect du principe de la contradiction. Le tribunal invite également le débiteur à consulter ses représentants du personnel. Cette invitation vise à associer les salariés à la procédure en cours. L’ensemble des modalités assure la transparence et la régularité de l’instruction. Le renvoi à une audience fixe permet un examen ultérieur des éléments recueillis.

La portée de ce jugement réside dans sa fonction préparatoire à une décision sur le fond.
L’ordonnance d’enquête constitue une simple mesure d’administration judiciaire. Elle est un acte préparatoire nécessaire avant une éventuelle ouverture de procédure. Cette étape est fréquente, comme le montre une saisine similaire où le tribunal « a commis son président aux fins de recueillir tous renseignements » (Cour d’appel de Papeete, le 25 avril 2025, n°23/00347). Elle permet de pallier l’absence du débiteur et le défaut d’information. La décision évite ainsi de prononcer une liquidation sur la seule base de la créance. Elle réaffirme le pouvoir d’investigation du juge en matière collective. Enfin, elle illustre le formalisme protecteur entourant les procédures de prévention des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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