Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 novembre 2025, n°2025P00270

Le Tribunal de commerce de Compiègne, statuant le 12 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale. La juridiction constate l’état de cessation des paiements du débiteur et l’impossibilité manifeste de son redressement. Elle fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mai 2024 et désigne les organes de la procédure.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Les éléments retenus pour établir la cessation des paiements.
Le tribunal fonde sa décision sur le passif exigible et la carence informationnelle de la gérance. Il relève notamment que « la société est débitrice notamment auprès de KLESIA depuis Septembre 2023 » et « présenterait, sous toutes réserves, un passif exigible d’un montant total de 26.408€ ». La carence de la direction est également un facteur déterminant, le mandataire judiciaire déclarant « qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée ». Ces constatations conduisent le tribunal à conclure que « l’état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ».

La portée de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cette approche confirme une jurisprudence constante sur l’appréciation des éléments de preuve. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour caractériser la cessation des paiements à partir des indices recueillis. Une cour d’appel a ainsi déjà jugé qu' »il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le présent jugement illustre cette même logique probatoire, où l’absence de justification de la part du débiteur renforce la présomption de cessation.

La fixation de la date de cessation des paiements

Le choix d’une date antérieure fondée sur l’antériorité des dettes.
Le tribunal retient une date de cessation des paiements antérieure au jugement, fixée « au 12 Mai 2024 ». Cette décision est motivée par « l’antériorité des dettes », correspondant à « la date maximale légalement admissible ». Cette fixation est essentielle car elle détermine la période suspecte et l’effet des actes passés durant cette période. Elle repose sur l’appréciation des premiers éléments de difficultés financières objectivement identifiables dans le dossier.

Les conséquences procédurales de cette fixation rétroactive.
Cette détermination a une portée pratique immédiate sur le déroulement de la liquidation. Elle permet au liquidateur d’exercer les actions en nullité ou en revendication pour les actes réalisés postérieurement à cette date. Elle conditionne également le point de départ du délai de déclaration des créances pour les créanciers. En optant pour la date la plus éloignée admissible, le tribunal maximise la protection de la masse créancière. Cette solution est cohérente avec l’objectif de la procédure collective qui est d’assurer une traitement égal des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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