Tribunal de commerce de Compiègne, le 12 novembre 2025, n°2025L00987

Le Tribunal de commerce de Compiègne, deuxième chambre, statue le 12 novembre 2025 sur une tierce opposition. Une salariée s’oppose au jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire concernant son employeur. Elle invoque un défaut d’information et un préjudice financier immédiat. Le tribunal déclare la tierce opposition recevable mais la rejette au fond, confirmant le jugement attaqué.

Les conditions de recevabilité de la tierce opposition

La recevabilité de la voie de recours est établie par le respect des délais et de la qualité requise. Le dépôt de la tierce opposition est intervenu dans le délai de dix jours suivant la publication légale. « la tierce opposition a été enregistrée au Greffe le 21 octobre 2025, soit dans le délai de 10 jours prescrit par l’article R 661-2 du code de Commerce » (Motifs, sur la recevabilité, 1/). La requérante justifie également de son absence au jugement initial. « la tierce opposition a été effectuée par Madame [L] [H] salariée de la société SARL BZNK, celle-ci n’étant pas partie lors du jugement d’ouverture » (Motifs, sur la recevabilité, 2/). Cette condition est essentielle pour protéger les droits des tiers non appelés. La jurisprudence rappelle que « seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu’un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés préjudicient à leurs droits » (Cass. Deuxième chambre civile, le 3 juillet 2025, n°22-18.189). Le tribunal vérifie ainsi scrupuleusement les conditions légales avant d’examiner le fond.

L’exigence d’un préjudice personnel et actuel pour le succès au fond

Le rejet au fond s’explique par l’absence de préjudice démontré, condition substantielle du succès de la tierce opposition. La requérante invoquait une atteinte à sa stabilité financière due à la procédure collective. Le tribunal constate cependant qu’elle a été indemnisée, ce qui anéantit son argument. « Attendu qu’il y a lieu de relever que Madame [L] [H] a été indemnisée et qu’en conséquence elle ne peut invoquer de préjudice » (Motifs, sur le mérite). La simple ouverture d’une procédure collective ne suffit pas à caractériser un préjudice. Il faut démontrer une atteinte concrète et actuelle à un droit personnel. Ce raisonnement rejoint la condition d’intérêt exigée pour agir. « Selon les termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt » (Cour d’appel de Toulouse, le 6 mars 2025, n°23/01764). L’indemnisation reçue éteint l’intérêt à agir en supprimant le préjudice allégué.

Cette décision rappelle la distinction fondamentale entre recevabilité et bien-fondé d’une tierce opposition. Elle précise que le préjudice invoqué doit être personnel, certain et non compensé. La solution protège l’autorité de la chose jugée tout en offrant une voie de recours effective aux tiers lésés. Elle illustre l’application stricte des conditions de l’article 583 du code de procédure civile dans le contexte spécifique du droit commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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