Tribunal de commerce de Compiègne, le 10 décembre 2025, n°2025P00494

Le Tribunal de commerce de Compiègne, troisième chambre, rend un jugement le 10 décembre 2025. Il est saisi d’une assignation en redressement judiciaire délivrée contre une société commerciale. Après une enquête et une audience, le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il ouvre donc une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice, en application de l’article L.640-1 du code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal retient l’existence de cet état à partir de critères objectifs. Il s’appuie sur les déclarations de la partie requérante et du mandataire judiciaire. Le défaut de paiement d’une condamnation et l’existence d’autres dettes anciennes en sont les indices. « il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS [Localité 1] AUDITION est en état de cessation des paiements » (Motifs). Cette approche confirme une jurisprudence constante sur l’appréciation des éléments de preuve. Elle rejoint la position de la Cour d’appel de Paris qui estime que « l’état de cessation des paiements de la société Permis H.E.L. est établi » (Cour d’appel de Paris, le 30 avril 2025, n°24/17940). La date de cessation est fixée de manière rétroactive par le juge. Le tribunal retient le moment où la société a cessé d’honorer ses charges fiscales. « il convient de fixer au 15 Décembre 2024 la cessation des paiements de la SAS [Localité 1] AUDITION soit la date a laquelle la société n’a plus honoré ses charges fiscales » (Motifs). Ce choix démontre la liberté d’appréciation du juge pour déterminer le point de départ. Il privilégie un fait objectif et vérifiable plutôt qu’une simple déclaration du débiteur.

Le prononcé de la liquidation judiciaire et ses modalités

L’ouverture de cette procédure est justifiée par l’impossibilité de redressement. Le tribunal motive sa décision par la carence de la gérance de la société débitrice. Cette carence a empêché toute évaluation sérieuse des perspectives de continuation de l’activité. « son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance » (Motifs). Le juge vérifie ainsi le caractère manifeste de l’impossibilité exigé par la loi. Cette appréciation stricte garantit que la liquidation n’est pas prononcée à la légère. Le tribunal écarte l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. Il estime que les critères légaux pour ce régime ne sont pas réunis en l’espèce. « Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Cette décision a une portée pratique importante pour le déroulement de la procédure. Elle implique le respect des règles de droit commun, potentiellement plus protectrices pour les créanciers. Le jugement organise ensuite les mesures d’administration de la liquidation. Il désigne les organes de la procédure et fixe les délais impératifs pour leurs missions. Ces mesures visent à encadrer strictement la réalisation de l’actif pour assurer une traitement équitable des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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