Le Tribunal de commerce de Compiègne, statuant le 10 décembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une EURL. La procédure fait suite à une requête du ministère public et à un rapport d’enquête. Les juges constatent l’état de cessation des paiements de la société et l’impossibilité manifeste de son redressement. Ils fixent rétroactivement la date de cessation des paiements et désignent les organes de la procédure.
La caractérisation de l’état de cessation des paiements
La carence de la gérance comme élément probatoire décisif
Le tribunal fonde sa décision sur les constatations du mandataire judiciaire et l’absence de coopération de la gérance. Le rapport d’enquête fait état d’un passif exigible et de dettes fiscales impayées. « Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu’en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l’entreprise et sa capacité de redressement n’a pu être appréhendée » (Motifs). Cette carence empêche toute évaluation sérieuse de la situation et contribue à établir l’état de cessation.
La portée de cette approche est significative pour la charge de la preuve. Elle rejoint une jurisprudence constante où l’absence de justification par le débiteur de sa capacité à payer son passif exigible conduit à la qualification de cessation des paiements. « En contrepoint, la société [8] Hôtel, qui ne verse aux débats aucun relevé bancaire ni aucun prévisionnel de trésorerie, se bornant à communiquer un extrait Kbis […] ne justifie d’aucun actif disponible suffisant pouvant faire face à ce passif exigible » (Cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, n°24/16725). L’obligation d’apporter des éléments probants pèse ainsi clairement sur le dirigeant.
La fixation rétroactive de la date de cessation
Le tribunal utilise son pouvoir d’appréciation pour dater la cessation. Il retient la date la plus éloignée légalement admissible au regard des dettes anciennes. « Il convient de fixer au 10 Juin 2024 la cessation des paiements de l’EURL [T] [F] correspondant à la date maximale légalement admissible eu égard à l’antériorité des dettes » (Motifs). Cette fixation rétroactive a pour effet d’étendre la période suspecte.
La valeur de cette décision réside dans la protection des créanciers. Une date de cessation avancée permet d’attaquer les actes passés durant la période suspecte élargie. Elle compense aussi l’opacité créée par la carence de la gérance. Le juge comble ainsi les lacunes informationnelles par une présomption défavorable au débiteur. Cette pratique est courante lorsque les éléments précis font défaut.
Les conséquences sur le régime de la procédure
Le rejet de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal écarte l’application du régime simplifié en raison de l’incertitude des critères. « Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Ce choix implique le déploiement de l’ensemble des mesures de la liquidation ordinaire.
Le sens de cette exclusion est pragmatique. La liquidation simplifiée est réservée aux situations les plus claires et aux patrimoines négligeables. L’incertitude, ici entretenue par la carence du dirigeant, justifie le recours au régime de droit commun. Cela garantit un contrôle judiciaire plus étroit et une procédure plus complète pour les créanciers. Le liquidateur devra ainsi produire un rapport détaillé sur l’actif.
La désignation des organes et les délais imposés
La décision organise concrètement le déroulement de la procédure collective. Elle nomme un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour l’inventaire. Elle impose des délais stricts pour le dépôt de la liste des créances et la clôture. « DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement » (Dispositif).
La portée de ces mesures est de cadrer strictement une procédure dont le débiteur est absent. Les injonctions adressées au dirigeant visent à pallier sa carence initiale. L’exigence de coopération sous peine de sanctions commerciales renforce cette obligation. Cette rigueur procédurale contraste avec le défaut d’information initial. Elle vise à assurer une liquidation effective malgré l’inertie du débiteur, protégeant ainsi l’intérêt collectif des créanciers.