Tribunal de commerce de Compiègne, le 10 décembre 2025, n°2025L01055

Le Tribunal de commerce de Compiègne, troisième chambre, le 10 décembre 2025, se prononce sur le sort d’une société en redressement judiciaire. Saisi des rapports du mandataire judiciaire et du juge-commissaire, il statue sur la conversion de la procédure. Face à l’impossibilité de redressement, il prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise. Il écarte cependant l’application du régime de liquidation simplifiée.

La carence de la gérance justifiant la conversion de la procédure.

Le juge constate d’abord l’incapacité à évaluer toute perspective de redressement. Cette impossibilité découle directement des manquements de la direction de la société. « Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience qu’en raison de l’incurie de la gérance, le mandataire judiciaire demeure dans l’incapacité d’évaluer les capacités de redressement de la société » (Motifs). L’incurie constitue ainsi un obstacle absolu à la poursuite de la procédure de redressement.

Cette carence entraîne nécessairement la fin de l’activité et la conversion. Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité objective de poursuivre l’exploitation. « Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, en raison de la carence de la gérance » (Motifs). La faute de gestion devient ainsi le critère déterminant du prononcé de la liquidation.

Le rejustifié de la liquidation simplifiée et ses conséquences pratiques.

Le tribunal écarte ensuite le régime procédural allégé au vu des circonstances de l’espèce. Il constate simplement que les conditions légales ne sont pas satisfaites. « Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Ce refus implique l’application du droit commun de la liquidation, plus contraignant.

Ce choix a des incidences directes sur le déroulement et la durée de la procédure. Le jugement impose notamment le dépôt d’un rapport spécifique dans un délai court. « RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce » (Dispositif). Il fixe également un délai maximal de vingt-quatre mois pour la clôture, illustrant le formalisme accru.

Cette décision rappelle la sévérité du juge face à l’incurie d’un dirigeant. Elle souligne que cette faute peut à elle seule justifier la liquidation, sans examen approfondi de l’actif. Le rejet de la liquidation simplifiée renforce la rigueur procédurale, garantissant un contrôle renforcé. Cette solution s’inscrit en faux contre un assouplissement systématique des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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