Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, rend une ordonnance le 30 octobre 2025. Un créancier demande le paiement de factures impayées par son client. Le juge accueille la demande et condamne le débiteur au paiement du principal, de pénalités de retard et d’une clause pénale. La décision précise les interactions entre ces différentes sanctions pécuniaires et leur régime d’exigibilité.
Le régime des pénalités de retard et leur articulation
La nature moratoire des pénalités légales. Le juge qualifie expressément les pénalités prévues par l’article L.441-10 du Code de commerce. Il les définit comme « un intérêt moratoire » ayant vocation à réparer le préjudice né du retard. Cette assimilation à un intérêt moratoire en détermine le régime juridique applicable et ses limites. Elle interdit tout cumul avec d’autres indemnités de même nature, selon une logique de non-cumul des réparations pour un même préjudice.
L’impossibilité de cumul avec les intérêts légaux de retard. La décision tire les conséquences de cette qualification en prohibant le cumul. « Les pénalités de retard […] ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil puisqu’ayant la même nature » (Motifs). Cette solution prévient une indemnisation excessive du créancier. Elle clarifie le paysage des sanctions du retard en opérant une distinction nette avec la clause pénale, laquelle reste cumulable.
L’exigibilité et le recouvrement des sommes allouées
L’exigibilité automatique des pénalités à l’échéance. L’ordonnance condamne au paiement des pénalités « à compter de la date d’échéance de chaque facture » (Dispositif). Cette solution confirme que ces intérêts moratoires sont dus de plein droit sans mise en demeure préalable. Elle rejoint une jurisprudence constante sur la naissance automatique de la créance d’intérêts. « Les intérêts sont dus par années entière, à compter de l’exigibilité, sans nécessité de rappel, ni de mise en demeure » (Cour d’appel de appel d’Agen, le 12 mars 2025, n°24/00104).
L’indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement. Le juge inclut dans les dépens « la somme de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce » (Dispositif). Cette allocation distincte complète le dispositif de sanction du retard de paiement. Elle vise à couvrir les frais administratifs induits par le défaut de paiement, sans se confondre avec l’indemnité pour frais irrépétibles accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.