Tribunal judiciaire, statuant en matière commerciale, rend son jugement le jour de l’audience. Un fournisseur poursuit le paiement de livraisons de farine face à un client boulanger qui oppose l’irrégularité des commandes et invoque la force majeure. Le tribunal, saisie par opposition à une injonction de payer, rejette les défenses et condamne le client au paiement du principal, tout en recalibrant les accessoires de la créance.
La rigueur de l’administration de la preuve en matière contractuelle
Le rejet d’une mesure d’instruction dilatoire. Le débiteur sollicite une expertise graphologique pour contester les signatures sur les bons de commande, arguant d’un dépôt de plainte. Le tribunal écarte cette demande, estimant que la créance est établie par d’autres éléments concordants. « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » (Cour d’appel de Colmar, le 24 février 2025, n°22/03887) Cette jurisprudence rappelle le caractère subsidiaire de l’expertise, qui ne peut pallier une défense inconsistante.
La confirmation d’une créance certaine par les comportements des parties. Le juge fonde sa conviction sur l’ancienneté des relations, l’exclusivité avouée, l’absence de contestation antérieure des factures et les paiements partiels effectués. L’établissement périodique d’avoirs par le créancier démontre la reconnaissance continue de la dette. Le tribunal considère ainsi la preuve suffisamment administrée sans recours à une mesure technique, dont la fiabilité peut être relative. « L’ordonnance de non lieu du 15 juin 2023 indique que l’expertise demandée dans le cadre de l’instruction ‘n’apparaît pas indispensable compte tenu des incohérences des parties qui ne seraient pas nécessairement disqualifiées par cet acte technique et de la fiabilité relative des résultats des expertise graphologiques, qui plus est, portant sur de simples signatures’. » (Cour d’appel de Nîmes, le 30 janvier 2025, n°24/01848)
La délimitation des droits du créancier et les limites du pouvoir d’adaptation du juge
Le rejet des exceptions fondées sur la force majeure et la dépendance économique. Le débiteur invoque l’augmentation incontrôlable du prix de la farine pour suspendre son obligation. Le tribunal écarte cette qualification au regard de l’article 1218 du code civil, notant que le débiteur a répercuté cette hausse sur ses clients et que son chiffre d’affaires était en croissance. L’absence de saisine du juge des référés en temps utile discrédite cette allégation. Le juge refuse ainsi d’étendre la notion de force majeure aux aléas économiques prévisibles dans un contrat commercial.
La modulation judiciaire des accessoires de la créance et le refus des délais de paiement. Le tribunal opère un partage équilibré sur les demandes accessoires. Il rejette les intérêts forfaitaires réclamés par le créancier pour défaut de justification du calcul, mais accorde les intérêts légaux et l’indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle. Il refuse la remise gracieuse des intérêts, hors de son pouvoir, et rejette l’octroi de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil. Les délais antérieurs accordés et la solidité financière du débiteur, attestée par ses bilans, justifient ce refus. Le juge use ainsi de son pouvoir souverain pour apprécier le préjudice et les modalités d’exécution.