Tribunal de commerce de commerce de Saintes, le 24 novembre 2025, n°2025R00030

Le juge des référés, statuant en premier ressort, a été saisi d’une demande de provision sur une créance contractuelle. Le créancier invoquait des factures émises pour des prestations de services après la date d’échéance prévue au contrat. Le juge a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et a rejeté la demande, renvoyant les parties à statuer sur le fond.

La caractérisation d’une contestation sérieuse par le juge des référés

Le juge retient deux éléments cumulatifs pour établir la contestation. Le premier est l’extinction de la base contractuelle de la créance réclamée. Il relève que le contrat était conclu pour une durée déterminée, sans tacite reconduction, et qu’aucun nouveau contrat n’a été rédigé après son terme. « Attendu que les factures dont la SAS JCB CONSEIL sollicite le paiement sont donc postérieures à l’expiration du contrat » (Motifs). La créance est donc dépourvue de fondement contractuel apparent, ce qui suffit à soulever une difficulté sérieuse. La valeur de ce point réside dans l’exigence d’un titre certain pour obtenir une provision en référé.

Le second élément est la contestation sur le fond de la prestation fournie. Le juge note que « la qualité des prestations est par ailleurs contestée » (Motifs). Cette contestation sur l’exécution même du contrat, couplée à l’absence de base contractuelle valable, renforce le caractère sérieux du litige. Sa portée est d’empêcher le juge des référés de trancher une question qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante selon laquelle « Il apparait que les demandes de paiement d’une provision se heurtent à des contestations sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher » (Cour d’appel de Versailles, le 3 avril 2025, n°23/08194).

Les conséquences procédurales de la contestation sérieuse

La constatation d’une contestation sérieuse entraîne le rejet de la demande de provision. Le juge « Renvoyons la SAS JCB CONSEIL à se pourvoir ainsi qu’elle avisera » (Dispositif). Cette solution est la conséquence directe de l’article 873 du code de procédure civile, qui subordonne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse. Le sens de cette décision est de renvoyer l’examen de la créance, qui nécessite une instruction approfondie, devant la juridiction de fond.

Le juge opère également une répartition spécifique des frais de l’instance. Il laisse les frais irrépétibles à la charge respective de chaque partie et condamne le demandeur au paiement des dépens. Cette décision sur les frays traduit l’idée que le rejet de la demande ne sanctionne pas un abus de procédure mais simplement l’échec à remplir les conditions de l’article 873. La portée de l’arrêt est ainsi de préserver la fonction du référé, qui ne doit pas se transformer en procès sur le fond. Comme le rappelle une autre décision, « En cas de contestation sérieuse, le créancier sera renvoyé à mieux se pourvoir » (Cour d’appel de Rennes, le 25 mars 2025, n°23/07037).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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