Tribunal de commerce de commerce de Narbonne, le 30 janvier 2025, n°2025001673

Le Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé le 30 janvier 2025, a été saisi par le ministère public en raison du défaut de dépôt des comptes annuels d’une société pour l’exercice clos en 2021. Le président a ordonné sous astreinte la régularisation de cette obligation, considérant son existence comme non sérieusement contestable. Cette décision illustre l’efficacité du référé pour assurer le respect des obligations de publicité légale des sociétés.

L’encadrement procédural de l’injonction sous astreinte

Le fondement légal de l’ordonnance. Le juge des référés s’est appuyé sur l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui lui confère un pouvoir d’injonction spécifique. Ce texte permet d’enjoindre au dirigeant de toute personne morale de déposer des pièces au registre du commerce et des sociétés. La saisine par le parquet démontre le caractère d’ordre public de cette obligation de publicité comptable. Le juge a ainsi mis en œuvre une procédure rapide pour garantir la transparence économique.

La condition d’une obligation non sérieusement contestable. Le président a retenu que l’obligation de dépôt des comptes n’était pas sérieusement contestable. Cette condition, bien que non explicitement reprise dans le texte commercial, est un filtre procédural essentiel. Elle rejoint la logique de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable par analogie. « Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (Cour d’appel de Paris, le 16 janvier 2025, n°24/05284) Cette référence confirme la rigueur exigée pour prononcer une injonction en référé.

Les modalités exécutoires et la sanction de l’inexécution

Le prononcé d’une astreinte coercitive. Pour assurer l’efficacité de son ordonnance, le juge a assorti l’injonction d’une astreinte provisionnée. Le montant de quatre-vingt euros par jour de retard est fixé au profit du Trésor public. Cette astreinte a une finalité clairement coercitive pour inciter à l’exécution spontanée. Sa liquidation est renvoyée à une audience ultérieure, permettant au débiteur de régulariser sa situation et d’éviter la condamnation définitive.

La portée pratique de la décision. Cette ordonnance renforce l’arsenal des mesures permettant de lutter contre les retards de dépôt des comptes. Elle confirme que le juge des référés est un instrument adapté pour garantir la fiabilité du registre du commerce. La condamnation aux dépens complète le dispositif dissuasif à l’encontre du dirigeant défaillant. Cette jurisprudence rappelle ainsi aux sociétés l’impérieuse nécessité de respecter leurs obligations de publicité légale dans les délais prescrits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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