Tribunal de commerce de commerce de Dax, le 5 novembre 2025, n°2025004295

Tribunal de commerce de Dax, statuant le 5 novembre 2025, examine la situation d’un entrepreneur individuel en cessation d’activité. Saisi sur le fondement de l’article L. 681-1 du code de commerce, il doit déterminer la procédure applicable. Le tribunal ouvre une liquidation judiciaire simplifiée visant l’ensemble des actifs du débiteur après réunion de ses patrimoines.

La vérification préalable des conditions d’ouverture
Le tribunal procède à un examen systématique des conditions légales avant toute décision. Il écarte d’abord l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au titre de l’article L. 641-1 alinéa 3. « Qu’en l’espèce, les conditions d’ouverture n’étant pas satisfaites, il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure. » (I) Le juge vérifie ensuite alternativement les conditions des procédures collectives et de surendettement. Cette analyse biface est imposée par l’article L. 681-1 du code de commerce pour les entrepreneurs individuels. Elle garantit une qualification exacte de la situation du débiteur.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate l’état de cessation des paiements sur le fondement du patrimoine professionnel. Il rappelle que cet état « s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » (II, A) Le passif exigible professionnel, évalué à 21 019,41 euros, excède l’actif disponible professionnel de faible valeur. Le redressement est jugé impossible compte tenu du crédit obéré du débiteur. Ces constatations justifient l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La faiblesse du chiffre d’affaires et l’absence de salariés conduisent à appliquer la procédure simplifiée.

La conséquence juridique de la cessation d’activité
Le tribunal relève que les conditions du surendettement ne sont pas réunies. L’actif personnel est inférieur aux dettes pouvant être poursuivies sur lui. La cessation d’activité déclarée par le débiteur modifie radicalement le régime applicable. « Qu’en l’espèce, l’entrepreneur a indiqué au tribunal qu’il avait cessé toute activité professionnelle, que la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat » (II, C) s’impose. Cette application de l’article L. 526-22 du code de commerce est décisive. Elle entraîne la confusion des patrimoines personnel et professionnel.

L’ouverture d’une liquidation sur l’ensemble des biens
La réunion des patrimoines détermine le champ d’application de la liquidation. « Il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée… celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines » (II, C) statue le tribunal. Cette solution est conforme à la jurisprudence. « En conséquence, en l’absence de bien immobilier dans le patrimoine professionnel du débiteur et les patrimoines personnels et professionnels de celui-ci étant séparés, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01332) La décision précise les modalités pratiques de la liquidation.

La portée de la décision réside dans l’articulation des textes. Le tribunal combine les articles L. 681-1, L. 526-22 et L. 641-2 du code de commerce. Il adapte le régime de la liquidation simplifiée à un entrepreneur inactif. La valeur de l’arrêt est de clarifier les effets de la cessation d’activité sur le patrimoine. La dissolution de la séparation patrimoniale étend le gage des créanciers professionnels à l’actif personnel. Cette solution assure une égalité de traitement entre les créanciers dans le cadre collectif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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