Tribunal de commerce de commerce de Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025, n°2025010354

La chambre commerciale du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 20 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. La procédure est initiée par un créancier à l’encontre d’une société commerciale inactive depuis 2021. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il applique ainsi le régime de la liquidation judiciaire simplifiée prévu par le code de commerce.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements

La définition légale et son application concrète

Le tribunal retient la définition légale de la cessation des paiements pour fonder son jugement. Il constate que l’actif disponible est inexistant face à un passif exigible provisoirement évalué. Cette analyse s’inscrit dans la stricte application de l’article L. 631-1 du code de commerce. La jurisprudence rappelle que « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). Le jugement démontre ainsi une appréciation in concreto de cette impossibilité.

La portée d’une évaluation provisoire du passif

Le tribunal procède à une évaluation provisoire du passif pour caractériser l’état de cessation. Cette méthode est admise lorsque la situation de l’entreprise le justifie. Elle permet une appréciation réaliste sans exigence d’un bilan définitif. Une jurisprudence confirme cette approche en relevant qu’ »Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00701). La décision valide donc l’utilisation d’éléments probants mais non exhaustifs.

Le prononcé d’une liquidation judiciaire simplifiée

Les conditions d’application du régime simplifié

Le tribunal retient le caractère manifestement impossible du redressement. Il justifie ce choix par l’absence d’activité depuis plusieurs années. Cette circonstance permet de qualifier la procédure comme relevant du régime simplifié. Le jugement applique alors les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. Ce régime est adapté aux situations sans complexité et sans espoir de poursuite d’activité. Il vise à une liquidation rapide et peu coûteuse des actifs résiduels.

Les modalités pratiques de la procédure ouverte

Le tribunal organise les différentes étapes de la liquidation simplifiée. Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire pour conduire la procédure. Il fixe également des délais stricts pour le dépôt de la liste des créances. Le délai pour examiner la clôture est arrêté à douze mois. Ces mesures cadrent avec l’objectif de célérité propre à la procédure simplifiée. Elles assurent une gestion efficace tout en respectant les droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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