Tribunal de commerce de commerce de Châteauroux, le 12 novembre 2025, n°2025002324

La nécessité d’une trésorerie suffisante pour l’observation

Le tribunal conditionne la poursuite de l’observation à l’existence de ressources financières adéquates. Il relève que la société dispose d’un atout mobilisable immédiatement. « La société débitrice dispose d’un crédit d’impôt mobilisable, qui lui permettra de disposer d’une trésorerie suffisante pour financer la période d’observation » (Motifs). Cette constatation fonde légalement la décision de ne pas liquider immédiatement. La portée est claire : une trésorerie disponible est un prérequis indispensable pour bénéficier d’une période d’observation. Cette approche rejoint la jurisprudence exigeant des éléments concrets de financement. « En tout état de cause, en l’absence de perspectives d’activité sérieuses, la transformation des dettes sociales et fiscales […] n’améliorera pas la situation financière » (Cour d’appel de Toulouse, le 14 janvier 2025, n°24/01545). Le jugement opère donc un contrôle de la réalité des moyens de survie.

Le contrôle continu des perspectives de redressement

La décision instaure un suivi rapproché en convoquant une audience intermédiaire. Le tribunal ne se contente pas d’une autorisation simple jusqu’au terme. Il ordonne un examen anticipé « pour examen d’un éventuel renouvellement de la période d’observation » (Motifs). Cette audience permettra de vérifier deux éléments cumulatifs essentiels. Il s’agira de s’assurer « que la poursuite d’activité ne génère pas de nouvelle dette et s’assurer de l’existence de perspectives de redressement » (Motifs). La valeur de ce contrôle est préventive pour éviter l’aggravation du passif. La jurisprudence rappelle que l’absence de comptabilité et de trésorerie positive est un indice défavorable. « Il résulte des éléments qui précèdent que M. [I] n’a plus d’activité, […] ne dispose d’aucune comptabilité et d’aucune trésorerie » (Cour d’appel de Riom, le 5 février 2025, n°24/01194). Le jugement impose donc une démonstration continue de la viabilité.

La nature probatoire des négociations en cours

Le tribunal prend acte des pourparlers engagés comme élément d’appréciation positif. Les explications de la société concernent des discussions avec un partenaire commercial. Le mandataire judiciaire « ne s’oppos[ait] pas à la poursuite de la période d’observation, des pourparlers ayant été entamés » (Motifs). Ces négociations sont présentées comme une perspective de solution amiable. Leur sens est d’illustrer une volonté active de trouver des issues au conflit. La portée reste cependant mesurée car les pourparlers ne sont pas achevés. Ils justifient seulement de laisser un délai supplémentaire pour leur aboutissement. Le jugement montre ainsi que des perspectives, même non finalisées, peuvent temporairement écarter la liquidation. L’efficacité de ces discussions devra être démontrée à l’audience de février.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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