Le juge des référés, statuant par ordonnance, a été saisi d’une demande de désistement. La partie demanderesse a sollicité l’extinction de l’instance introduite devant lui. Le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond avant ce désistement. La question se posait de la perfection de ce désistement et de ses conséquences financières. Le juge a donné acte du désistement et condamné la demanderesse aux frais.
La perfection du désistement en l’absence de défense au fond
Le régime juridique du désistement d’instance est strictement encadré. L’article 395 du code de procédure civile pose une condition de fond. « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » (article 395 du Code de procédure civile). Cette règle protège la partie défenderesse qui aurait engagé des frais de procédure. Elle évite qu’un demandeur ne mette fin unilatéralement à l’instance après des débats substantiels.
Toutefois, le même article prévoit une exception notable à ce principe. « Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond » (article 395 du Code de procédure civile). Le juge relève que le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond. Le désistement est donc devenu parfait sans nécessiter son accord. Cette solution facilite l’extinction des instances non contestées dès l’origine.
Les conséquences financières automatiques du désistement
L’extinction de l’instance entraîne nécessairement une question sur les frais. L’article 399 du code de procédure civile règle cette conséquence matérielle. « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (article 399 du Code de procédure civile). Ce principe est absolu et ne souffre aucune appréciation discrétionnaire du juge. La charge des dépens incombe automatiquement à la partie qui se désiste.
La jurisprudence des cours d’appel rappelle constamment cette obligation légale. « Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire inexistante en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Cour d’appel de Toulouse, le 22 janvier 2025, n°24/00463). Une autre décision confirme cette lecture stricte de l’article 399. « Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Cour d’appel de Douai, le 6 mars 2025, n°24/04265). En l’absence de convention contraire, la condamnation aux dépens est donc systématique.
Cette ordonnance illustre l’articulation technique entre les articles 395 et 399. Elle rappelle que la perfection du désistement est distincte de ses effets financiers. Le juge n’a aucun pouvoir pour moduler la condamnation aux dépens prévue par la loi. Cette décision a une portée pratique certaine pour les praticiens du droit. Elle les incite à anticiper les conséquences coûteuses d’un désistement même anticipé.