Tribunal de commerce de commerce de Cannes, le 6 novembre 2025, n°2025R00053

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, a été saisi par une société de construction. Cette dernière sollicitait la jonction avec une autre instance, l’intervention forcée de ses assureurs et une condamnation de ces derniers à la garantir. Le juge a déclaré irrecevable la demande de jonction, recevable l’intervention forcée et a écarté sa compétence pour statuer sur la garantie.

La délimitation des pouvoirs du juge des référés
Le juge des référés opère un contrôle strict de son pouvoir juridictionnel. Il se déclare incompétent pour connaître d’une demande de condamnation à garantie. Il motive sa décision en relevant que cette demande relève du fond. « Attendu que seul un juge de fond est compétent pour juger de la responsabilité contractuelle, il y a lieu de dire la demande… hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés » (Motifs). Cette position rappelle le principe de séparation des contentieux. Le juge des référés ne peut préjuger du fond du droit, notamment en matière contractuelle. Sa compétence d’attribution est ainsi strictement interprétée. Cette solution préserve l’office du juge du fond et évite les anticipations préjudiciables.

La gestion procédurale des instances connexes
Le juge apprécie souverainement l’opportunité des mesures d’administration judiciaire. Il rejette la demande de jonction avec une autre instance. Cette dernière a déjà fait l’objet d’une ordonnance. « Attendu que le dossier enrôlé sous le RG n°2024R00052 a été statué suivant ordonnance du 20 mars 2025, il y a lieu de dire irrecevable la demande de jonction » (Motifs). La jonction, mesure de bonne administration, devient sans objet après un jugement. Cette analyse garantit l’efficacité procédurale et évite les complications inutiles. Elle souligne le caractère discrétionnaire de cette mesure, subordonnée à l’état d’avancement des instances.

Les conditions de l’intervention forcée en référé
Le juge admet la recevabilité de l’intervention forcée des assureurs. Il constate l’absence de contestation sur leur qualité pour intervenir. « Attendu l’absence de chef de contestation, il sera fait droit à la demande… et dit recevable l’intervention forcée des compagnies d’assurance » (Motifs). Cette décision permet une participation complète à l’expertise en cours. Elle assure l’égalité des armes entre toutes les parties concernées par l’opération. L’intervention forcée trouve ici sa justification dans l’utilité de la mesure et l’intérêt à agir de l’appelant. Cette solution pragmatique favorise une instruction contradictoire et complète du dossier.

Les effets attachés à l’intervention autorisée
L’ordonnance rendue dans l’instance principale devient opposable aux intervenants. Le juge étend expressément les effets de la décision antérieure. « DISONS que l’ordonnance rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024R0052 sera commune et opposable aux compagnies d’assurance » (Dispositif). Cette disposition assure la cohérence des décisions et l’économie des procédures. Elle évite des expertises parallèles et contradictoires sur les mêmes faits. Les intervenants sont ainsi intégrés pleinement dans le cadre procédural existant. Cette mesure garantit l’efficacité de l’instruction et le principe du contradictoire pour tous.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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