Le Tribunal de Commerce, statuant par jugement du 4 décembre 2025, examine une demande de clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur indique que la réalisation des actifs reste en cours malgré l’expiration des délais légaux. Le tribunal se prononce sur la prorogation de la procédure et ordonne la jonction de deux instances. Il applique l’article L. 643-9 du code de commerce et proroge le délai d’examen de la clôture au 4 juin 2026.
La prorogation justifiée de la procédure collective
Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité de clore immédiatement la liquidation. Le liquidateur a exposé dans son rapport que la clôture ne pouvait intervenir car la réalisation d’actifs était toujours en cours. Cette situation objective constitue le motif légal permettant une prolongation. Le juge constate que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation pour être menées à bien. Il fait donc application de l’article L. 643-9 du code de commerce afin de préserver l’intérêt de la procédure.
La portée de cette décision est de confirmer une interprétation pragmatique de la loi. Le texte prévoit que le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée si la clôture ne peut être prononcée. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Toulouse, le 18 février 2025, n°24/00690). Le présent jugement s’inscrit dans cette logique en adaptant le cadre procédural aux réalités de la liquidation. Il assure ainsi l’efficacité de la mission du liquidateur jusqu’à son terme naturel.
La jonction d’instances pour une bonne administration de la justice
Le tribunal use de son pouvoir d’appréciation pour ordonner la jonction de deux procédures. Il estime qu’il est de bonne justice de prononcer cette jonction avec une autre instance ayant le même objet. Les deux dossiers concernent la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du même débiteur. Cette décision vise à harmoniser le traitement juridique d’une situation unique et à éviter des solutions potentiellement contradictoires.
La valeur de cette mesure réside dans la recherche de cohérence et d’efficacité procédurale. Le juge dispose du pouvoir d’ordonner la jonction s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » (Cour d’appel de Grenoble, le 15 avril 2025, n°24/00221). En joignant les instances, le tribunal rationalise le processus et garantit une décision unique sur le sort de la procédure. Cela renforce la sécurité juridique et l’économie des moyens judiciaires.