Tribunal de commerce de commerce d’Angers, le 4 novembre 2025, n°2025010331

Le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers, statuant le 4 novembre 2025, a été saisi par un créancier. Ce dernier demandait le paiement provisionnel d’une créance commerciale assortie d’indemnités contractuelles. Le débiteur, totalement défaillant, n’a opposé aucune contestation sérieuse. Le juge a accueilli la demande en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Il a accordé une provision sur la créance principale et a condamné le débiteur au paiement de diverses indemnités forfaitaires.

L’octroi d’une provision en l’absence de contestation sérieuse

Le juge constate l’absence de défense sérieuse du débiteur. La créance est étayée par des pièces contractuelles et des mises en demeure. Le débiteur n’a formulé aucun argument pour justifier son silence dans la procédure. Cette carence permet au juge de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il applique ainsi le fondement légal de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

La portée de cette décision rappelle les conditions du référé-provision. Une contestation sérieuse suppose un moyen de défense qui ne soit pas immédiatement vain. « Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain » (Cour d’appel de appel de Paris, le 30 janvier 2025, n°24/08760). L’inaction totale du débiteur écarte cette éventualité. Le juge peut alors accorder une provision couvrant l’intégralité de la créance alléguée.

La validation et l’exécution des indemnités contractuelles forfaitaires

Le juge ordonne le paiement de deux indemnités forfaitaires distinctes. Il s’agit d’une indemnité contractuelle et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement. Leur justification découle directement des conditions générales du contrat liant les parties. Leur application n’est pas remise en cause par le juge, qui les valide implicitement.

Cette solution consacre la force obligatoire des stipulations contractuelles. Elle rejoint l’analyse des clauses pénales en droit commun. « Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle » (Cour d’appel de appel de Paris, le 9 janvier 2025, n°23/16727). Le juge des référés, sans pouvoir les modérer, en assure l’exécution provisoire. Cette décision garantit l’effectivité des mécanismes de sanction prévus par les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture