Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025, n°2022000766

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le six novembre deux mille vingt-cinq, statue sur un désistement d’instance et d’action. La société demanderesse initiale se désiste de sa demande en indemnisation contre sa compagnie d’assurance. La défenderesse accepte ce désistement. La juridiction constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisie. Elle laisse chaque partie à la charge de ses propres frais.

Le formalisme du désistement accepté et ses effets

La régularité de la procédure de désistement est établie. La demanderesse a présenté des conclusions sollicitant son désistement d’instance et d’action. La défenderesse a déposé des conclusions distinctes acceptant expressément ce désistement. Cette acceptation est un élément constitutif essentiel pour la perfection de l’acte. Le tribunal relève cet accord des volontés dans ses motifs. « Attendu que la SASU BREZETA se désiste de l’instance et de l’action dirigées à l’encontre de la SA MMA IARD ; Que la SA MMA IARD accepte ce désistement d’instance et d’action » (Motifs). Cette double condition est ainsi strictement respectée.

Les effets juridiques du désistement accepté sont immédiats et complets. Le tribunal applique l’article 384 du code de procédure civile. Il constate l’extinction de l’instance et de l’action engagée au fond. La juridiction se déclare dessaisie, mettant fin à la procédure. « Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi » (Motifs). Cet effet est identique à celui rappelé par une jurisprudence récente. « Attendu que le désistement d’action et d’instance intervenu est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction » (Cour d’appel de appel de Toulouse, le 28 mars 2025, n°24/03003). La portée est donc l’anéantissement rétroactif de la demande.

La liberté conventionnelle sur la charge des frais

Le principe de la liberté des parties sur les frais est consacré. Le jugement prend acte de l’accord intervenu entre les parties sur ce point. Il ne statue pas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il se borne à entériner la convention des plaideurs. « Attendu que conformément à l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance » (Motifs). Cette solution consacre la maîtrise procédurale des parties.

La valeur de cette solution est de rappeler un principe procédural essentiel. Les parties peuvent librement convenir du sort des frais et dépens. Le tribunal valide cet accord sans le réviser. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante sur les désistements. « Il conviendra en conséquence de constater le désistement d’action de l’appelant et l’extinction de l’instance à titre accessoire et de dire que, sauf convention contraire, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens » (Cour d’appel de appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2025, n°22/13100). La portée est pratique et évite tout contentieux accessoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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