Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025, n°2021005248

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du six novembre deux mille vingt-cinq, met un terme à une instance engagée en deux mille vingt-et-un. La société demanderesse initiale sollicitait l’indemnisation de ses pertes d’exploitation liées à la pandémie auprès de son assureur. En cours de procédure, après plusieurs renvois et un incident lié à la production de pièces, la demanderesse a formulé un désistement pur et simple de son action. La défenderesse a accepté ce désistement. Le tribunal constate l’extinction de l’instance et se dessaisit, tout en entérinant l’accord des parties sur la charge des frais.

La validation du désistement d’action accepté

Le tribunal opère une application stricte des conditions légales du désistement. La volonté unilatérale de la demanderesse de renoncer à son action est clairement exprimée dans ses conclusions. L’acceptation expresse de la défenderesse est également formalisée par des écritures dédiées. Le juge constate donc la réunion des éléments constitutifs prévus par le code de procédure civile. Il en déduit nécessairement l’extinction de l’action et de l’instance engagée. Cette solution est classique et respecte la volonté des parties de mettre fin au litige. Elle illustre le principe dispositif qui régit l’instance civile et commerciale. Les parties maîtrisent ainsi l’initiative et l’abandon de leurs prétentions.

La portée de cette décision est de rappeler l’effectivité du désistement accepté. Le juge se borne à acter un accord des volontés intervenu en cours de procédure. Il n’exerce aucun contrôle sur le bien-fondé des prétentions initiales ou les motifs du renoncement. L’extinction de l’action a un caractère définitif et emporte dessaisissement du juge. Cette issue procédurale évite un jugement sur le fond souvent long et incertain. Elle permet une économie de moyens judiciaires et une sortie rapide du conflit. Le désistement accepté constitue ainsi un mode pacifique de résolution des différends.

La consécration conventionnelle du principe de neutralité financière

Le tribunal entérine l’accord des parties sur la charge des frais de l’instance. Les conclusions respectives des deux sociétés prévoyaient que chacune supporterait ses propres frais. Le jugement reprend exactement les termes de cet accord intervenu entre elles. « Conformément à l’accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance. » (Motifs) Cette solution consacre la liberté des parties de convenir du sort des frais irrépétibles et des dépens. Elle déroge au principe de condamnation aux dépens habituellement à la charge de la partie perdante. La juridiction valide ainsi une convention procédurale accessoire au désistement.

La valeur de cette décision réside dans la reconnaissance de l’autonomie des volontés. Les parties peuvent librement aménager les conséquences financières de la procédure. Cette jurisprudence rejoint une solution déjà admise par d’autres cours d’appel. « Conformément à cet accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura personnellement exposés à l’occasion de la présente affaire. » (Cour d’appel de Rennes, le 6 février 2025, n°24/04871) Une autre décision confirme cette approche en cas de désistement. « Il conviendra en conséquence de constater le désistement d’action de l’appelant et l’extinction de l’instance à titre accessoire et de dire que, sauf convention contraire, chacune des parties conservera la charge de ses fraits et dépens. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2025, n°22/13100) Le tribunal de commerce s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle cohérente.

La portée de ce point est pratique et incitative. Elle sécurise les parties qui négocient une fin amiable à leur litige. La neutralité financière constitue souvent un élément clé de l’accord. En entérinant cette convention, le juge favorise les résolutions non contentieuses. Cette approche contribue à désencombrer les tribunaux et à apaiser les relations commerciales. Elle témoigne d’une certaine flexibilité procédurale adaptée aux besoins des justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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