Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025, n°2025008444

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé le 4 novembre 2025, se prononce sur une demande de provision. Une société de services informatiques, créancière, réclame le paiement de sommes issues d’un emprunt obligataire et d’une avance en compte courant. La société débitrice, active dans le divertissement, reconnaît les dettes mais sollicite un délai de paiement de six mois. Le juge doit trancher sur l’octroi d’une provision et sur la demande de délai de grâce. L’ordonnance accueille la demande de provision et rejette la demande de délais.

L’octroi d’une provision pour créances non sérieusement contestées

Le juge des référés constate aisément l’existence d’une créance liquide et exigible. Les parties avaient conclu un protocole transactionnel après les premiers impayés, établissant un échéancier de remboursement. Le défaut de respect de cet échéancier par la société débitrice est acté. Surtout, cette dernière reconnaît explicitement les montants réclamés. Le juge relève que « ces deux créances, à titre principal, n’étant pas contestées, il conviendra de faire droit à la demande de provision ». Cette absence de contestation sérieuse justifie pleinement l’allocation d’une provision au titre de l’article 873 du code de procédure civile. La provision est ainsi un mécanisme efficace pour assurer une exécution rapide lorsque l’obligation est établie.

La portée de cette solution renforce l’efficacité de la procédure de référé. Elle rappelle que la reconnaissance de la dette par le débiteur simplifie considérablement la tâche du juge. Celui-ci n’a pas à approfondir l’existence du droit, mais seulement à constater son absence de contestation sérieuse. Cette approche garantit au créancier un recouvrement accéléré sans attendre un jugement au fond. Elle sécurise ainsi les relations contractuelles en offrant une réponse judiciaire rapide en cas d’inexécution patente et reconnue.

Le rejet des délais de paiement en l’absence de garanties suffisantes

La société débitrice invoque des difficultés de trésorerie et des perspectives de financement pour obtenir un délai. Le juge écarte cette demande en relevant deux éléments déterminants. Premièrement, un échéancier avait déjà été accordé par voie transactionnelle et n’a pas été respecté. Deuxièmement, les justifications avancées sont considérées comme insuffisantes. Le juge motive son refus en notant que la société débitrice « indique dans ses écritures vouloir céder des actifs et être ‘dans l’attente d’un financement interne’ […] sans pour autant produire la moindre pièce permettant de corroborer ses affirmations ». L’absence de preuve concrète des capacités futures de remboursement est donc fatale à la demande.

Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur l’octroi des délais de paiement. Comme le rappelle une cour d’appel, une demande de délais peut être rejetée face à un historique d’impayés. « En outre, la demande de délais de paiement rétroactive […] doit être rejetée, alors que la société […] ne s’est jamais acquittée dans les délais de ses loyers » (Cour d’appel de Grenoble, le 17 avril 2025, n°24/02651). Par ailleurs, le juge pourrait suspendre les effets d’une clause résolutoire pendant l’examen d’une telle demande, mais celle-ci doit être présentée. « Elle prétend que le premier juge pouvait, tout au plus, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la période où le preneur aurait sollicité des délais de paiement, mais observe qu’aucune demande en ce sens n’a été présentée » (Cour d’appel de Poitiers, le 4 février 2025, n°24/01350). En l’espèce, le juge estime que les conditions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas remplies, protégeant ainsi le créancier d’un nouveau report non garanti.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture