Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2025, n°2024007992

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 4 novembre 2025, se prononce sur les suites d’une ordonnance de référé. Une société avait obtenu une ordonnance sur requête autorisant des investigations. La société investiguée et son gérant demandaient la rétractation de cette mesure. Par une ordonnance du 3 juin 2025, le juge a rejeté la demande de rétractation. Il a organisé une procédure de levée de séquestre des pièces saisies, prévoyant un tri par les requis. Ces derniers, estimant ne pouvoir procéder au tri sans leurs avocats, ont fait appel. Le juge de la rétractation, saisi à nouveau, doit décider de la suite à donner. Il se prononce sur l’exception de litispendance soulevée et sur l’exécution de la procédure de levée de séquestre. Il décide de surseoir à statuer en attendant la décision d’appel.

La compétence du juge de la rétractation face à un appel

La saisine du juge de la rétractation demeure effective malgré un appel. Les requérants soutenaient une exception de litispendance suite à l’appel interjeté contre l’ordonnance du 3 juin. Le juge écarte cet argument en rappelant la nature de l’appel. L’appel ne constitue pas un deuxième litige distinct du premier. Cette condition est nécessaire pour fonder une exception de litispendance recevable. La décision précise que l’ordonnance attaquée prévoyait elle-même cette hypothèse. Elle organisait la poursuite de la procédure de levée malgré un éventuel recours. Le juge des référés conserve donc sa compétence pour assurer le suivi de sa propre ordonnance. La jurisprudence confirme que le juge saisi d’une demande de rétractation est compétent. « Il résulte de l’article R. 153-1, alinéa 3, du code de commerce, que le juge saisi en référé d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête est compétent pour statuer sur la levée de la mesure de séquestre » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 13 novembre 2025, n°24-17.250). Cette compétence spéciale persiste donc indépendamment de l’existence d’une voie de recours.

Les pouvoirs du juge de la rétractation sont encadrés par la loi. Il ne peut réexaminer le fond de l’ordonnance sur requête initiale. Son rôle est de contrôler les mesures ordonnées à la lumière d’un débat contradictoire. « Dès lors, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci et les pouvoirs du juge de la rétractation sont limités à ceux du juge des requêtes puisque sa saisine a pour objet limité de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées » (Cour d’appel de Riom, le 15 janvier 2025, n°23/01842). En l’espèce, le juge a déjà statué sur le principe de la rétractation. Il est désormais saisi de l’exécution pratique des mesures qu’il a ordonnées. Son pouvoir d’appréciation lui permet d’adapter le calendrier face à des difficultés d’exécution. Il peut aussi suspendre la procédure si les circonstances l’exigent pour une bonne administration de la justice.

La suspension de la procédure pour bonne administration de la justice

Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour ordonner un sursis à statuer. La mise en œuvre du tri des pièces a échoué en raison d’un désaccord procédural. Les requis exigeaient la présence d’un avocat non mentionné dans l’ordonnance. Le séquestre refusait cette présence au nom du strict respect du dispositif judiciaire. Cette impasse pratique empêche l’application des prescriptions de l’ordonnance du 3 juin. Le juge constate cette impossibilité matérielle sans en attribuer la responsabilité. Il estime dès lors qu’une suspension de la procédure est la solution la plus appropriée. Cette décision vise à préserver les intérêts de toutes les parties en présence. Elle évite une exécution forcée qui pourrait être préjudiciable ou source de nouveaux litiges. Le sursis à statuer permet d’attendre que la cour d’appel se prononce sur le fond. La décision d’appel apportera nécessairement des clarifications sur les modalités du tri.

Cette solution assure une protection efficace du secret des affaires en suspens. L’ordonnance du 3 juin avait minutieusement organisé la protection des pièces confidentielles. Elle prévoyait la communication de versions expurgées et de mémoires justificatifs. Le sursis à statuer maintient le statu quo et donc le séquestre des pièces. Les documents ne seront ni communiqués ni détruits en attendant la décision d’appel. Les intérêts de la société requérante sont ainsi préservés pendant la durée de l’instance. Les intérêts des requis sont également sauvegardés par le maintien du contrôle judiciaire. Le juge évite ainsi de prendre une mesure irréversible qui pourrait être contredite en appel. Cette prudence procédurale est caractéristique de l’office du juge des référés. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre célérité et protection des droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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