Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025, n°2025010813

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 4 décembre 2025, se prononce sur une requête en résolution de plan de redressement. La société, initialement placée en redressement judiciaire, voit son plan résolu pour défaut de paiement de plusieurs échéances. Le tribunal constate l’impossibilité de poursuivre l’activité et un état de cessation des paiements. Il prononce en conséquence la résolution du plan et ouvre une liquidation judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 1er septembre 2025.

La condition légale de la résolution du plan

Le constat d’un défaut d’exécution des engagements

Le tribunal fonde sa décision sur le manquement aux obligations du plan. Le commissaire à l’exécution rapporte le non-paiement des échéances dues à un créancier pour les mois de septembre à novembre 2025. La société ne s’oppose pas à ce constat, reconnaissant implicitement son incapacité à respecter l’échéancier. Ce défaut de paiement constitue une violation caractérisée des engagements souscrits dans le cadre du plan de redressement.

La portée de ce constat est immédiate et conduit à l’examen de la situation de l’entreprise. Le juge vérifie si ce manquement rend l’exécution future du plan impossible. Il ne s’agit pas d’un simple retard mais d’un arrêt complet des versements, signant l’échec des mesures de sauvetage. Ce contrôle permet d’éviter la poursuite d’une procédure vouée à l’échec.

La qualification de l’état de cessation des paiements

Le tribunal procède au constat concomitant de l’état de cessation des paiements. Il relève « l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité tout en honorant les échéances d’apurement de son passif » et « son état de cessation des paiements ». Cette double constatation est essentielle car la loi lie parfois les deux éléments. La jurisprudence rappelle que « lorsqu’il est constaté en cours d’exécution d’un plan de redressement, l’existence d’un état de cessation des paiements, qu’en effet dans un tel cas, la loi impose au juge de prononcer la résolution du plan » (Cour d’appel de Paris, le 21 mars 2025, n°24/16553).

La valeur de cette analyse réside dans son caractère impératif. La constatation de la cessation des paiements en cours de plan prive le juge de tout pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la résolution. La solution s’impose alors, à la différence d’un simple retard où le juge dispose d’une marge de manoeuvre. Cette rigueur protège les intérêts des créanciers et la sincérité de la procédure.

Les conséquences juridiques de la résolution

Le prononcé obligatoire de la liquidation judiciaire

La résolution du plan entraîne automatiquement l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal applique strictement l’article L. 626-27 du code de commerce. Cette issue est la conséquence directe du constat d’échec du redressement et de la cessation des paiements. Le législateur a prévu cette sanction ultime pour clore une situation économique irrémédiablement compromise.

La portée de cette décision est définitive pour l’entreprise en cause. Elle marque la fin de la période de protection et le début de la réalisation des actifs. Le tribunal organise cette phase en désignant un juge-commissaire et un liquidateur. Il fixe également les délais pour l’établissement de la liste des créances et l’examen de la clôture, encadrant ainsi strictement la procédure de liquidation.

La distinction avec les hypothèses de simple retard

La solution adoptée se distingue des cas où un simple retard n’entraîne pas nécessairement la liquidation. La jurisprudence admet que le paiement ultérieur des sommes dues et la démonstration d’une capacité à poursuivre l’apurement peuvent éviter la résolution. Un arrêt a ainsi jugé qu’un débiteur ayant finalement payé intégralement ses dividendes et justifiant « être en mesure de continuer l’apurement mis à sa charge par le plan » ne devait pas voir son plan résolu (Cour d’appel de Limoges, le 3 avril 2025, n°24/00751).

La valeur de cette distinction est pratique et équitable. Elle permet de ne pas sanctionner de manière excessive des difficultés passagères si la viabilité du plan est préservée. Dans l’espèce commentée, l’absence de tout paiement et l’aveu d’impossibilité placent la situation à l’opposé de cette hypothèse. Le tribunal ne pouvait donc que prononcer la liquidation, confirmant ainsi la gravité des manquements constatés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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