Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025, n°2025009796

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 4 décembre 2025, statue sur le sort d’une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 9 octobre 2025, le mandataire judiciaire sollicite sa conversion en liquidation. Le tribunal, constatant le défaut de comparution du représentant légal et l’impossibilité du redressement, prononce la liquidation judiciaire en application de l’article L. 640-1 du code de commerce.

La condition légale de l’impossibilité manifeste de redressement

L’appréciation in concreto de l’impossibilité de poursuite d’activité. Le tribunal fonde sa décision sur l’irréalisation d’un plan de redressement et l’absence de démonstration de la capacité à faire face aux engagements. « Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. » (Motifs). Cette appréciation concrète rejoint la jurisprudence requérant une analyse globale de la situation. « L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité. » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). La décision consolide ainsi une approche substantielle du critère légal.

Les conséquences procédurales du défaut d’implication du débiteur. L’absence de participation active du représentant légal est un élément déterminant. Le tribunal relève que « le représentant légal ne s’est jamais présenté » et « ne démontre pas que la société est en mesure de faire face à ses obligations » (Motifs). Ce défaut prive le juge des éléments nécessaires pour envisager une poursuite d’activité. Il transforme l’obligation de collaboration en une présomption d’impossibilité de redressement, accélérant le passage en liquidation.

Les modalités de prononcé et d’organisation de la liquidation

Un prononcé réputé contradictoire malgré le défaut. La décision est rendue en l’absence de la société débitrice, conformément aux règles de la procédure collective. Le jugement est « réputé contradictoire » (Dispositif). Cette fiction juridique assure la continuité de la procédure malgré la carence d’une partie, garantissant l’efficacité de la justice. Elle reflète un principe établi, comme le rappelle une jurisprudence : « la présente ordonnance est réputée contradictoire » (Cour d’appel de Lyon, le 3 février 2025, n°25/00016). Elle permet ainsi la sécurité juridique du prononcé.

Les mesures d’organisation pour la réalisation de l’actif. Le tribunal organise les modalités pratiques de la liquidation en maintenant le juge-commissaire et en désignant le mandataire judiciaire comme liquidateur. Il autorise « la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois » pour les besoins de la liquidation et fixe un délai de vingt-quatre mois pour examiner la clôture. Ces mesures visent à optimiser la valeur de l’actif tout en encadrant strictement la période de réalisation, dans l’intérêt des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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