Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025, n°2025007651

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 4 décembre 2025, statue sur une action en paiement dirigée contre une caution. Une société avait souscrit un prêt professionnel auprès d’un établissement bancaire. Le défendeur s’était porté caution solidaire de cet emprunt, avec une limite de vingt mille euros. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a poursuivi la caution pour le recouvrement de sa créance. La question était de savoir si l’engagement de la caution pouvait être exécuté dans les conditions prévues. Le tribunal a fait droit à la demande de la banque et condamné la caution au paiement.

La régularité de la déclaration de créance en liquidation

L’exigence d’une déclaration régulière de la créance principale est une condition préalable à l’action contre la caution. Le tribunal relève que la créance de la banque a fait l’objet d’une déclaration auprès du liquidateur judiciaire. Cette formalité est essentielle pour préserver les droits du créancier dans la procédure collective. La jurisprudence rappelle l’importance du respect des modalités de cette déclaration. « En l’espèce, il est justifié de la déclaration de créance elle-même qui indique très clairement que la déclaration de créance au passif de la société […] est faite au nom et pour le compte de la [banque] » (Cour d’appel, le 6 février 2025, n°23/04198). La portée de ce point est de vérifier la régularité de la procédure engagée par le créancier. La valeur réside dans la protection de l’ordre des créanciers et la sécurité juridique des opérations.

La mise en demeure préalable de la caution constitue l’autre condition de fond de l’action. Le tribunal constate que la banque a adressé une mise en demeure par courrier recommandé. Cette formalité est nécessaire pour mettre la caution en mesure de s’exécuter volontairement. La date de cette mise en demeure fixe également le point de départ des intérêts moratoires. Le jugement retient la date du 7 mars 2025 comme point de départ du calcul des intérêts légaux. La portée de cette exigence est de garantir les droits de la défense et le principe du contradictoire. Sa valeur est procédurale et conditionne la recevabilité de l’action en justice.

L’étendue limitée de l’engagement de la caution solidaire

Le principe de l’accessoire du cautionnement détermine normalement son étendue. Un cautionnement indéfini garantit la dette principale et tous ses accessoires. « c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le cautionnement consenti […] était, au sens de l’article 2293 du code civil précité, un cautionnement indéfini, devant ainsi s’étendre à tous les accessoires de la dette » (Cour d’appel de Bourges, le 23 janvier 2025, n°24/00710). En l’espèce, l’engagement était expressément limité à un montant forfaitaire. Le tribunal applique strictement cette limitation conventionnelle en ne retenant que vingt-cinq pour cent de la créance. La portée de cette analyse est de respecter la volonté des parties et le principe de l’autonomie de la volonté. La valeur est protectrice de la caution qui a contracté un engagement mesuré.

La quantification de la créance garantie est opérée sur la base des éléments produits. Le tribunal se fonde sur le décompté arrêté à la date de la mise en demeure. Il en déduit le montant dû par la société débitrice, soit cinquante-six mille deux cent quatorze euros. La part imputable à la caution est ensuite calculée proportionnellement à la limite convenue. La condamnation est ainsi fixée à la somme de huit mille quatre cent quarante et un euros. La portée de ce calcul est de lier l’obligation de la caution à l’existence et au montant de la dette principale. La valeur est de garantir une exécution exacte et proportionnée du contrat de cautionnement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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