Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2025, n°2025007472

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 4 décembre 2025, a examiné un litige né de la résiliation d’un contrat de sous-location de véhicules électriques avec services associés. La société prestataire demandait le paiement de loyers impayés, une indemnité contractuelle de résiliation et la restitution des biens. La société locataire, défaillante, n’a pas comparu. Le tribunal a prononcé la résiliation aux torts exclusifs du locataire et accordé une partie des demandes financières, tout en rejetant certaines indemnités pour double emploi.

La sanction de l’inexécution contractuelle par la résiliation et ses conséquences pécuniaires.

La résiliation pour manquement du cocontractant trouve son fondement dans les dispositions légales et conventionnelles. Le tribunal constate la résiliation aux torts exclusifs de la société locataire du contrat signé le 27 novembre 2023. Cette décision s’appuie sur la matérialité des manquements, notamment les défauts de paiement répétés et le non-respect d’un échéancier amiable. « Attendu qu’il est ainsi justifié de la résiliation par la SAS [Localité 1] aux torts exclusifs de la société FTEM EIB TRANSPORT du contrat signé le 27 novembre 2023 » (Motifs). La résiliation est ainsi présentée comme la conséquence directe et justifiée de l’inexécution des obligations essentielles par l’une des parties. Cette solution rappelle le principe selon lequel une partie peut mettre fin au contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre, conformément à l’article 1224 du Code civil. La portée de cette analyse est de valider la procédure de résiliation unilatérale pour inexécution, dès lors qu’elle est précédée des mises en demeure requises et que le manquement est caractérisé.

Les indemnités consécutives à la résiliation font l’objet d’un contrôle judiciaire attentif pour éviter les sanctions disproportionnées. Le tribunal accueille la demande d’indemnité contractuelle de résiliation portant sur les services accessoires, l’incorporant dans la condamnation principale. En revanche, il rejette expressément une autre indemnité forfaitaire de recouvrement. « Attendu que la société [Localité 1] sera déboutée de sa demande de la somme de 758,88 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement qui fait double emploi avec les autres chefs de demande ci-dessus indemnisés » (Motifs). Ce rejet illustre le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales. Le tribunal écarte une indemnité qu’il estime constituer une répétition injustifiée, évitant ainsi une accumulation de sanctions pour un même préjudice. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui interdit les clauses pénales manifestement excessives. La valeur de ce contrôle est de préserver l’équilibre contractuel et la fonction strictement compensatoire des indemnités convenues, empêchant leur transformation en pénalité dissimulée.

La gestion des suites pratiques de la résiliation : restitution des biens et indemnisation temporaire.

En l’absence de restitution des véhicules, le tribunal ordonne le paiement d’une indemnité d’utilisation mensuelle. Cette condamnation court à compter de la notification de la résiliation et jusqu’à la restitution effective des équipements. « Condamne la SAS FTEM EIB TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation… Et ce à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la restitution des véhicules » (Dispositif). Cette mesure vise à compenser l’avantage tiré par le locataire défaillant de la possession prolongée des biens sans droit. Elle traduit une application concrète de l’obligation de restituer à la suite de la résiliation. La portée est pratique : elle incite au retour des biens tout en indemnisant le propriétaire pendant la période de rétention illégitime. Cette solution est classique en matière de contrats translatifs ou constitutifs de jouissance, où la résiliation doit s’accompagner de la remise des choses.

Le tribunal opère un tri rigoureux parmi les demandes indemnitaires accessoires, distinguant frais recouvrables et indemnités forfaitaires. Il accorde le remboursement des frais d’avocat justifiés pour le recouvrement, les estimant nécessaires. « Condamne la SAS FTEM EIB TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 290 € en remboursement des frais d’avocat engagés pour le recouvrement de sa créance » (Dispositif). En revanche, il refuse l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, invoquant l’équité. « Attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » (Motifs). Ce refus, discrétionnaire, montre que le juge peut estimer la partie succombante déjà suffisamment grevée par les autres condamnations. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère subsidiaire et évaluatif de l’indemnité procédurale, qui n’est pas automatiquement due au gagnant. Le sens est d’éviter un alourdissement excessif de la condamnation lorsque les frais exposés sont déjà couverts par d’autres chefs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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