Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 3 novembre 2025, statue sur une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La requérante, non immatriculée, se prétend commerçante de fait en raison de son implication dans une société. Le tribunal, face à des éléments contradictoires sur son activité habituelle, rejette la qualification immédiate de commerçant. Il ordonne une enquête préalable confiée à un juge délégué avant toute décision sur le fond de la demande.
La qualification incertaine de commerçant de fait
Les critères légaux de l’activité commerciale habituelle
Le tribunal rappelle les conditions légales pour être soumis à une procédure collective commerciale. Il se fonde sur l’article L 621-1 du code de commerce qui dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (Attendu cependant que l’article L 621-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle). Cette exigence d’habitude professionnelle constitue le fondement de la compétence du tribunal de commerce. La décision souligne ainsi que la simple participation à des actes de gestion ne suffit pas. Elle exige une pratique régulière et principale constituant une profession, ce qui renforce la sécurité juridique des procédures.
L’appréciation restrictive des éléments fournis par la requérante
Les éléments avancés par la requérante sont soumis à une appréciation stricte par les juges. Ceux-ci constatent qu’elle « est encore associée de la SARL CHLOE dont elle a été la cogérante jusqu’en juillet 2023, et réside et perçoit un salaire en Espagne depuis décembre 2023 » (Attendu qu’en l’état, il ressort que Madame [V] [X] est encore associée de la SARL CHLOE dont elle a été la cogérante jusqu’en juillet 2023, et réside et perçoit un salaire en Espagne depuis décembre 2023). Le tribunal en déduit que « ces éléments ne tendent pas à la démonstration que Madame [V] [X] exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle » (Attendu que ces éléments ne tendent pas à la démonstration que Madame [V] [X] exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle). Cette analyse restrictive protège l’accès aux procédures collectives des véritables professionnels. Elle évite toute instrumentalisation par des personnes dont le lien avec l’activité commerciale serait trop ténu ou occasionnel.
La mise en œuvre d’une enquête préparatoire à la décision
Le pouvoir d’investigation du juge délégué
Face au doute sur la qualité du débiteur, le tribunal use de son pouvoir d’investigation. Il désigne un juge-enquêteur « afin de procéder à une enquête en vue de recueillir tous renseignements sur la qualité de commerçante alléguée » (Attendu néanmoins que pour une bonne administration de la justice, selon les informations recueillies à l’audience et les pièces versées aux débats, il convient de désigner un juge enquêteur afin de procéder à une enquête en vue de recueillir tous renseignements sur la qualité de commerçante alléguée). Cette désignation s’effectue en application des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce. Cette mesure garantit le principe du contradictoire et une instruction complète. Elle permet de vérifier concrètement l’existence d’une activité professionnelle habituelle avant toute ouverture de procédure.
La suspension du prononcé sur le fond de la demande
La décision sur le fond de la requête est différée jusqu’à la clôture de l’enquête. Le tribunal renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt du rapport du juge délégué. Cette suspension illustre le caractère préparatoire de cette phase d’instruction. Elle souligne que la vérification de la qualité du débiteur est une condition préalable essentielle. Cette prudence judiciaire assure que les procédures de liquidation judiciaire ne seront ouvertes qu’à bon escient. Elle préserve ainsi l’économie et l’esprit du droit des entreprises en difficulté.