Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025, n°2025009191

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 20 novembre 2025, statue sur le sort d’un débiteur préalablement placé en redressement judiciaire. Saisi d’une requête du mandataire judiciaire sollicitant la liquidation, le tribunal constate l’impossibilité du redressement. Il prononce en conséquence la liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel, conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.

L’appréciation concrète de l’impossibilité du redressement

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité manifeste d’élaborer un plan de redressement. Il relève que l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité s’avère irréalisable. Cette analyse in concreto est conforme à la jurisprudence récente. L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°23/15536). Le juge vérifie ainsi la réalité des perspectives de redressement avant toute conversion.

La portée de cette appréciation est essentiellement préventive. Elle évite une prolongation inutile d’une procédure vouée à l’échec. Elle protège également les créanciers contre l’aggravation d’un passif déjà constitué. Cette approche garantit une application rigoureuse des conditions légales de la conversion.

Les conséquences procédurales de la conversion

La décision entraîne des modifications immédiates dans le déroulement de la procédure. Le tribunal prononce la liquidation judiciaire et désigne le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Il fixe également un délai pour l’examen de la clôture, conformément à l’article L. 643-9. Cette organisation vise à assurer une liquidation efficace et ordonnée des biens.

La valeur de cette phase est l’accélération de la procédure collective. Elle met fin à l’incertitude quant au sort de l’entreprise et permet une réalisation rapide de l’actif. Elle s’impose lorsque aucune perspective de redressement n’est identifiable. A défaut de pouvoir justifier de la poursuite de son activité […] ou de toute autre activité lui procurant des ressources […] et d’assurer l’apurement du passif, la confirmation de la décision entreprise s’impose (Cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2025, n°24/08846). Le jugement opère ainsi une transition nécessaire vers la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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