Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025, n°2024007234

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le vingt novembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande initiale en paiement d’une créance bancaire. Suite à une procédure contentieuse, les parties ont conclu un protocole de transaction. Elles ont conjointement sollicité l’homologation de cet accord. Le tribunal a accueilli cette demande et a conféré force exécutoire au protocole. Il a également laissé les frais de l’instance à la charge respective de chaque partie.

La recevabilité de la demande d’homologation

Le contrôle préalable du juge sur l’accord des parties.

Le tribunal constate l’existence d’un accord signé intervenu pour résoudre le litige. Il relève que toutes les parties à l’instance sollicitent son homologation. Cette demande conjointe rend la requête recevable devant la juridiction saisie du fond du litige. Le juge vérifie ainsi la régularité formelle de la demande avant d’en examiner le fond.

La portée de ce contrôle est définie par les textes applicables.

L’homologation peut être demandée par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties. « En vertu de l’article 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux de la matière considérée par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. » (Cour d’appel de Toulouse, le 12 mars 2025, n°23/02690) La décision applique strictement cette condition procédurale.

Les effets juridiques de l’homologation judiciaire

La consécration de la force exécutoire de la transaction.

Le tribunal fait droit à la demande des parties et homologue le protocole dans son intégralité. Il lui confère ainsi la force exécutoire par l’effet du jugement. Cette formalité transforme un acte sous seing privé en titre exécutoire. Elle permet dès lors de recourir aux voies d’exécution forcée en cas de non-respect.

La valeur attribuée à l’accord sur les frais de justice.

Conformément aux stipulations du protocole, le tribunal dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais. Il inclut dans cette notion les dépens de l’instance, dont les frais de greffe. Le juge se borne ici à entériner la volonté commune des parties. Il renonce ainsi à utiliser son pouvoir d’appréciation sur la matière des frais.

Cette solution illustre le rôle actif du juge dans la consécration des accords. Elle confirme que l’homologation est une procédure de validation et non de révision. La décision renforce la sécurité juridique des transactions conclues en cours de procès. Elle souligne enfin la primauté de la volonté des parties sur les règles supplétives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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