Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025, n°2024005796

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le vingt novembre deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en restitution de sommes. La procédure, initialement engagée sur le fondement d’un contrat de mission, a vu la demanderesse solliciter son désistement. Les juges ont donc examiné les conditions de recevabilité d’un tel désistement accepté par l’autre partie. La juridiction a constaté l’extinction de l’instance et de l’action tout en statuant sur la charge des dépens.

La régularité du désistement conjoint

L’accord des parties sur l’extinction du litige. Le désistement d’instance et d’action nécessite une volonté commune des parties en présence. La décision relève que la société initialement demanderesse « indique se désister de son instance et de son action » (Motifs). Elle précise ensuite que l’autre partie « accepte ce désistement d’instance et d’action » (Motifs). Cet échange de volontés conformes établit un accord parfait entre les protagonistes. La jurisprudence rappelle qu’un tel accord entraîne la constatation du désistement par le juge. « Un accord étant intervenu entre les parties, il convient de donner acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action » (Cour d’appel de Colmar, le 29 avril 2025, n°23/01124). L’existence d’un protocole transactionnel régularisé renforce la réalité de cet accord.

Les effets juridiques du désistement accepté. Le désistement accepté produit des effets immédiats sur la procédure en cours. Le tribunal en déduit qu’ »il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi » (Motifs). Cette analyse est conforme aux dispositions légales régissant l’extinction de l’instance. Elle rejoint également la solution retenue par d’autres juridictions face à une situation similaire. « Il conviendra en conséquence de constater le désistement d’action de l’appelant et l’extinction de l’instance à titre accessoire » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°22/13100). Le juge se borne ainsi à acter la conséquence juridique de la volonté des parties.

Le sort des frais et dépens de l’instance

Le principe de la charge des dépens en cas d’accord. La question des frais de procédure est distincte de celle de l’extinction du litige. Les juges observent que les parties sont convenues que « chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance » (Motifs). Cette convention spécifique guide la décision du tribunal sur ce point. Le jugement statue donc « que chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance » (Motifs). Cette solution consacre la liberté des parties de déterminer le sort des dépens par une clause expresse. Elle évite ainsi tout contentieux accessoire sur cette question financière.

La portée de la convention relative aux frais. L’accord des parties emporte renonciation à toute condamnation aux dépens. La décision prend acte de la volonté commune, précisant que le jugement intervient « conformément à l’accord des parties » (Motifs). Cette approche confirme la force obligatoire des conventions relatives aux frais de justice. Elle est cohérente avec la jurisprudence qui indique que les parties peuvent convenir de conserver chacune leurs frais. « Dire que, sauf convention contraire, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens » (Cour d’appel, le 27 février 2025, n°22/13100). Le juge se limite ici à entériner la convention sans exercer son pouvoir d’appréciation discrétionnaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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