Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant le 14 novembre 2025, se prononce sur une requête en levée partielle d’inaliénabilité. Un débiteur, dont le plan de sauvegarde a été arrêté en 2021, sollicite l’autorisation de céder une licence de taxi. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public y sont favorables. Le tribunal, appliquant l’article L. 626-27 du code de commerce, fait droit à la demande et autorise la vente.
La condition procédurale de l’accord unanime des acteurs
La décision souligne l’importance d’une convergence des positions pour autoriser une modification du plan. Le requérant justifie sa demande par la perspective d’une cession à un prix déterminé. Le commissaire à l’exécution du plan « a précisé en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan qu’il n’est pas opposé à cette demande » (Motifs). Le ministère public a également émis un avis favorable. Cette unanimité des parties concernées constitue un préalable essentiel à l’examen au fond de la requête.
La portée de cette condition est de garantir la sécurité de l’exécution du plan. L’absence d’opposition du commissaire, garant de cette exécution, est particulièrement significative. Elle indique que l’opération projetée ne nuit pas au bon déroulement du plan de sauvegarde. Cette approche consensuelle facilite le contrôle judiciaire et sécurise la décision de modification.
Le pouvoir d’adaptation du juge face aux circonstances nouvelles
Le tribunal use de son pouvoir d’aménager les mesures du plan en fonction de l’évolution de la situation. Il statue « en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce » (Motifs). Cette disposition lui permet de lever la clause d’inaliénabilité prévue initialement pour protéger les créanciers. La vente autorisée concerne un bien spécifique, la licence de taxi n°42, pour un acquéreur et un prix déterminés.
La valeur de cette décision réside dans sa souplesse et son pragmatisme. Elle permet d’adapter le plan aux réalités économiques sans en remettre en cause l’économie générale. Le produit de la vente est consigné, assurant ainsi la préservation de la garantie pour les créanciers. Cette jurisprudence rejoint celle de la Cour d’appel de Rennes, qui rappelle que le juge peut « autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine » (Cour d’appel de appel de Rennes, le 29 avril 2025, n°24/03933). Elle confirme ainsi le rôle actif du juge dans l’accompagnement du redressement.