Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2025, n°2025009871

Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 13 novembre 2025, a été saisi par l’administration fiscale. Cette dernière assignait une société commerciale pour impayés fiscaux certains et exigibles. La société n’a pas comparu aux débats. Le ministère public a conclu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a prononcé cette ouverture et fixé provisoirement la date de cessation des paiements.

La manifestation de l’état de cessation des paiements

La caractérisation de l’état de cessation des paiements est au cœur de la décision. Le juge constate l’existence de créances fiscales certaines, liquides et exigibles. Ces créances sont authentifiées par des avis de mise en recouvrement demeurés impayés. Les tentatives de recouvrement par le créancier assignant sont restées infructueuses. Le défaut de paiement de ces dettes exigibles est ainsi établi.

La portée de cette analyse est essentielle pour l’ouverture de la procédure. Elle rappelle que la cessation des paiements résulte d’un constat objectif. « L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. » (Cour d’appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113) L’exigibilité du passif et l’absence d’actif disponible suffisant sont donc déterminantes.

La fixation provisoire de la date de cessation

Le tribunal retient une date de cessation des paiements antérieure au jugement. Il fixe provisoirement cette date au 13 mai 2024. Cette fixation s’appuie sur le premier avis de recouvrement demeuré impayé. La date est ainsi antérieure de dix-huit mois au jugement d’ouverture. Elle correspond à la demande formulée par le ministère public dans ses conclusions.

La valeur de cette fixation provisoire est considérable pour la procédure. Elle détermine la période suspecte et l’effet sur certains actes. Une jurisprudence récente illustre ce raisonnement. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible […]. La société était donc en état de cessation des paiements à cette date » (Cour d’appel de Bastia, le 5 mars 2025, n°23/00646) Le juge utilise ainsi un élément objectif pour dater le défaut de paiement.

Ce jugement rappelle les conditions strictes de l’ouverture d’une procédure collective. La preuve de la cessation des paiements repose sur des éléments objectifs et incontestables. La fixation de sa date, même provisoire, engage l’ensemble de la procédure. Elle protège les intérêts des créanciers et encadre les pouvoirs du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture