Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 13 novembre 2025, statue sur une demande en paiement de factures impayées. La défenderesse oppose un refus de paiement fondé sur la survenance de sinistres et une expertise en cours. Les deux parties sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise. Le tribunal accueille cette demande commune et sursoit à statuer, en refusant d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en réservant les dépens.
Le sursis à statuer d’intérêt commun
La décision illustre les conditions de prononcé d’un sursis à statuer lorsque les parties y consentent. Le tribunal relève que les deux sociétés sollicitent cette mesure dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une autre instance. Il motive sa décision en considérant que le sursis sert « pour une bonne administration de la justice » (Attendu en conséquence). Cette formulation reprend le standard jurisprudentiel, comme le rappelle un arrêt qui estime que « le sursis à statuer étant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera fait droit à la demande » (Cour d’appel de Besançon, le 15 janvier 2025, n°24/00072). La portée de ce point est de confirmer que l’accord des parties sur le sursis, couplé à l’existence d’une mesure d’instruction pendante ailleurs, en justifie l’octroi au nom de l’efficacité procédurale.
Le rejet des demandes indemnitaires incidentes
Le jugement écarte les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées par chaque partie. Le tribunal se borne à constater « qu’en l’état de la procédure, le tribunal dira n’y avoir lieu à indemnité » (Attendu qu’en l’état). Cette solution s’analyse comme une application de la nature particulière de la décision rendue. En prononçant un sursis à statuer, le tribunal prend une mesure d’administration judiciaire et non un jugement au fond. Une jurisprudence antérieure a jugé en ce sens qu' »Attendu que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et de faire droit à une demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile » (Cour d’appel, le 22 avril 2025, n°24/02943). La valeur de ce point est de rappeler le principe selon lequel les frais irrépétibles ne sont pas alloués lorsque la juridiction se limite à ordonner un sursis.