Le tribunal de commerce de Châteauroux, statuant le 5 novembre 2025, a examiné une demande d’ouverture de procédure de surendettement personnel déposée par une entrepreneure individuelle. L’intéressée, salariée et mère d’un enfant, invoquait l’impossibilité de faire face à ses dettes personnelles. Le tribunal a dû distinguer les difficultés professionnelles potentielles de la situation personnelle. Il a rejeté l’ouverture d’une procédure collective mais a déclaré la demande de surendettement recevable, renvoyant l’affaire devant la commission compétente.
L’absence de cessation des paiements professionnelle
Le rejet des procédures collectives est fondé sur l’absence d’activité économique établie. Le tribunal relève que l’entrepreneure individuelle « n’est inscrite en qualité d’entrepreneur individuel que depuis le 22/11/2024, et n’a pas encore réalisé de chiffre d’affaires » (Motifs). Cette absence de revenus d’activité empêche de caractériser des difficultés professionnelles insurmontables. La juridiction estime ainsi « qu’elle ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu’elle ne serait pas en mesure de surmonter » (Motifs). Cette analyse préserve l’accès au statut d’entrepreneur individuel sans déclencher prématurément une procédure collective. Elle rappelle que la cessation des paiements suppose un passif exigible et un actif disponible insuffisant. La décision isole ainsi clairement le patrimoine professionnel naissant du patrimoine personnel, dont la détresse est avérée.
La recevabilité de la demande de surendettement personnel
Le tribunal accueille la demande au titre du patrimoine personnel après un examen concret de la situation. Il constate que l’intéressée « a souscrit plusieurs crédits à la consommation, et ne parvient plus à faire face à ses charges courantes » (Motifs). L’examen détaillé de ses ressources, de ses charges fixes et de sa composition familiale atteste d’une impasse financière. La juridiction note qu’elle « effectue des règlements partiels chaque mois » (Motifs) et la trouve « à ce stade de bonne foi » (Motifs). Ce constat permet de déclarer la demande recevable au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La solution rejoint celle d’une cour d’appel ayant statué sur des faits similaires. Cette dernière a pu « constaté l’état de surendettement du patrimoine personnel » (Cour d’appel de appel d’Amiens, le 30 janvier 2025, n°24/00608) lorsque les conditions légales étaient réunies. Le renvoi à la commission de surendettement permet d’engager un traitement adapté des dettes.
La dissociation des patrimoines et la compétence du tribunal de commerce
La décision illustre l’application pratique du principe de séparation des patrimoines pour l’entrepreneur individuel. Le tribunal de commerce, saisi en raison de la qualité de commerçante de la requérante, exerce une compétence d’attribution. Il statue à la fois sur l’absence de procédure collective et sur la recevabilité de la demande de surendettement. Le jugement « emporte les effets d’une décision de recevabilité » (Dispositif) et organise le renvoi systématique vers la commission administrative. Cette procédure de renvoi est encadrée par l’article R. 681-3 du code de commerce. Elle assure une coordination efficace entre la justice consulaire et l’instance de traitement du surendettement. Cette articulation est essentielle pour une prise en charge globale de la personne, distincte de son activité économique. Elle évite ainsi un déni de justice pour les entrepreneurs en difficulté personnelle mais non professionnelle.
La portée protectrice du renvoi devant la commission
Le renvoi devant la commission de surendettement offre une perspective de traitement de la dette personnelle. Il permet l’examen des propositions de mesures adaptées, telles qu’un moratoire ou un plan conventionnel. Cette orientation est cruciale pour une personne ayant un emploi salarié stable mais un endettement excessif. La décision protège l’entrepreneur en difficulté personnelle sans compromettre son projet professionnel naissant. Elle rappelle que la qualification de l’état de surendettement nécessite un examen concret du patrimoine personnel. À l’inverse, l’absence de preuve sur ce patrimoine peut conduire à un rejet de la demande. Une autre juridiction a ainsi estimé qu’ »il n’est pas établi que [l’intéressé] se trouverait en état de surendettement » (Cour d’appel de appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342) en l’espèce. Le présent jugement trace donc une voie équilibrée, conditionnant l’accès à la procédure de surendettement à une démonstration probante de l’impasse financière.