Tribunal de commerce de Châteauroux, le 23 juillet 2025, n°2025001644

Le Tribunal de commerce de Châteauroux, par jugement du 23 juillet 2025, se prononce sur une demande de faillite personnelle. Le liquidateur judiciaire reproche à l’ancien dirigeant de ne pas avoir restitué un véhicule en crédit-bail. Le dirigeant invoque des troubles psychologiques et une addiction pour justifier son inertie. Le tribunal écarte ces justifications et prononce la faillite personnelle pour une durée de dix ans. Il retient ainsi l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure.

La caractérisation de l’abstention volontaire

L’exigence d’un comportement actif d’obstruction. L’article L. 653-5-5 du code de commerce vise le dirigeant qui « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, (a) fait obstacle à son bon déroulement ». Le texte exige une abstention consciente et délibérée. La jurisprudence précise qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 21 mai 2025, n°24-13.685). Le simple défaut de coopération ne suffit donc pas sans l’élément intentionnel.

Le rejet des causes extérieures d’irresponsabilité. Le dirigeant a opposé son état de santé pour nier le caractère volontaire de son inaction. Le tribunal rejette cet argument en soulignant l’absence de diligence. Il note que la mise en demeure fut adressée après une hospitalisation et que le pli fut « avisé et non réclamé ». Le jugement estime qu’il lui incombait de se préoccuper de la société malgré ses difficultés. L’application de l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » écarte le fondement sur les addictions. L’intention se déduit ainsi de l’inaction persistante et du défaut de prise d’initiative.

La sanction d’une gestion défaillante

La gravité du comportement justifiant la durée. La décision retient une durée de dix ans pour la faillite personnelle. Cette sévérité s’explique par la nature des faits et leur impact sur la procédure. Le tribunal considère que l’entrave à la reconstitution du patrimoine par la non-restitution d’un bien essentiel est grave. Ce comportement démontre que l’intéressé « n’est pas apte à gérer une société ». La durée maximale de quinze ans n’est pas atteinte, mais le quantum prononcé marque une sévérité notable. Il s’agit de préserver l’efficacité des procédures collectives et de sanctionner la carence fautive.

La portée de la décision pour les praticiens. Cet arrêt rappelle que les difficultés personnelles n’exonèrent pas le dirigeant de ses obligations procédurales. La Cour d’appel de Dijon avait déjà souligné la nécessité de justifier l’abstention volontaire reprochée (Cour d’appel de Dijon, le 27 février 2025, n°24/00745). Le tribunal de Châteauroux va plus loin en déduisant l’intention de l’inaction face à des sollicitations connues ou qui auraient dû l’être. La charge de vigilance pèse continûment sur le dirigeant, même en dehors de l’entreprise. Cette solution renforce les pouvoirs du liquidateur et sécurise le déroulement des procédures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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