Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, statuant le 20 novembre 2025, se prononce sur une requête du ministère public visant à prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de l’ancien dirigeant d’une société en liquidation judiciaire. Le tribunal retient trois manquements graves imputables au dirigeant défendeur. Il prononce en conséquence une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire.
La caractérisation de manquements graves justifiant la sanction
Le tribunal fonde sa décision sur l’accumulation de plusieurs fautes caractérisées commises par le dirigeant de la société débitrice. Ces manquements sont établis par les rapports des organes de la procédure et les propres aveux de l’intéressé.
Premièrement, le juge constate une absence totale de tenue d’une comptabilité régulière depuis la création de la personne morale. Cette obligation fondamentale pour tout commerçant est restée lettre morte, privant le liquidateur d’éléments essentiels. « Attendu que Monsieur [Q] [U] n’a jamais tenu de comptabilité depuis la création de la SAS LES FRERES H » (Motifs). Ce défaut constitue en lui-même une faute grave, comme le rappelle une jurisprudence constante. « L’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée » (Cour d’appel de Dijon, le 27 février 2025, n°23/00754).
Deuxièmement, le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire est retenu. Le dirigeant n’a pas fourni une liste complète et utilisable des créanciers, entravant le bon déroulement de la procédure collective. Le tribunal note que cette liste était incomplète et ne mentionnait ni les adresses ni les montants des créances. Ce comportement manifeste un mépris des obligations procédurales qui pèsent sur tout débiteur.
La portée préventive et punitive de l’interdiction de gérer
La décision illustre la fonction duale de l’interdiction de gérer, qui vise à la fois à sanctionner un dirigeant défaillant et à protéger l’ordre économique. Le tribunal opère une appréciation souveraine de la gravité des fautes pour déterminer la sanction appropriée.
D’une part, la durée de cinq ans prononcée traduit une sévérité mesurée au regard des manquements constatés. Le juge a pris en compte la reconnaissance des fautes par le dirigeant, ce qui a pu atténuer la sanction. Il a cependant retenu le caractère particulièrement préoccupant de l’ensemble des agissements, qui dénote une négligence globale dans la gestion. Ces griefs « manifestent une dénégation des impératifs de gestion d’une société » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, n°24/00283).
D’autre part, l’ordonnance de l’exécution provisoire renforce l’effet protecteur immédiat de la mesure. Elle empêche le dirigeant sanctionné de continuer ou de recommencer toute activité de gestion pendant le délai d’un éventuel recours. Cette décision s’inscrit dans l’objectif d’assainissement du milieu des affaires et de protection des créanciers futurs, invoqué par le ministère public. Elle rappelle ainsi à tous les dirigeants le poids de leurs responsabilités.