Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 6 novembre 2025, n°2025006984

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 6 novembre 2025, se prononce sur une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. La société requérante déclare ne pouvoir faire face à son passif exigible. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il retient l’application de la procédure simplifiée au regard des critères légaux.

La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

L’exigence d’une démonstration concrète de l’illiquidité

Le tribunal fonde sa constatation sur les éléments recueillis et les pièces versées. Il établit que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette approche vérifie concrètement les conditions légales de l’article L. 641-2 du code de commerce. Elle évite une déclaration purement formelle de la part du débiteur. La jurisprudence rappelle que cet état doit être précisément caractérisé par le juge. « Or, tant l’état de cessation des paiements que l’impossibilité manifeste pour la société de se redresser doivent être précisément caractérisées, ce dont s’est abstenu le premier juge » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00496). La décision commentée s’inscrit dans cette exigence de rigueur probatoire.

La portée de la notion d’actif disponible

L’analyse du tribunal se concentre sur l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif. Cette appréciation est centrale pour déterminer la date de cessation des paiements. Elle rejoint une jurisprudence constante sur les éléments à prendre en compte. « Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible […] ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible » (Cour d’appel de appel de Paris, le 6 février 2025, n°23/17113). La décision valide ainsi une approche stricte de la liquidité immédiate. Elle écarte toute considération sur des actifs non réalisables à court terme. Cette caractérisation est le préalable nécessaire à toute ouverture de procédure collective.

Le prononcé de la liquidation face à l’absence de perspectives de redressement

L’appréciation souveraine de l’impossibilité de redressement

Le tribunal estime que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est envisageable. Cette conclusion justifie le passage direct à la liquidation judiciaire. Le juge procède à une appréciation prospective de la situation économique. Il ne se contente pas du constat de l’illiquidité présente. Cette analyse est distincte et doit également être motivée. La jurisprudence citée montre que le débiteur peut invoquer des éléments contraires. « L’appelante […] excipe de possibilité de redressement au regard du montant de ses capitaux propres » (Cour d’appel de appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00496). En l’espèce, le tribunal n’a pas retenu de tels éléments.

Les conséquences procédurales de la qualification en procédure simplifiée

La décision applique la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix découle de l’appréciation de la situation de l’entreprise. Il entraîne des délais raccourcis pour la clôture de la procédure. Le tribunal rappelle ainsi la possibilité d’une clôture dans un délai de six mois. Cette qualification impacte directement le déroulement et la durée des opérations de liquidation. Elle traduit une adaptation de la procédure à la taille et à la complexité du dossier. Le juge anticipe ainsi une réalisation rapide de l’actif pour les créanciers. Cette décision illustre le pouvoir d’appréciation du tribunal sur le régime applicable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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