Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 5 décembre 2025, n°2024001289

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 5 décembre 2025, rejette une exception d’incompétence. Une société civile acquéreuse de parts sociales conteste la compétence matérielle et territoriale du tribunal saisi par une société de conseil pour le paiement d’une commission. Le tribunal se déclare compétent sur les deux chefs, fondant sa décision sur la nature commerciale de l’opération litigieuse et sur les règles de jonction d’instances.

La détermination de la compétence matérielle du tribunal de commerce

Le tribunal écarte l’application d’une clause attributive de juridiction. La société civile signataire de l’acte ne contractait pas en qualité de commerçante. La clause ne peut donc lui être opposée en vertu de l’article 48 du code de procédure civile. Le litige relève malgré tout de la juridiction commerciale en raison de son objet. La prestation réclamée est une commission due pour une opération de cession d’entreprise. Un tel acte constitue un acte de commerce par nature relevant des tribunaux de commerce. Cette solution est confirmée par la loi du 15 mai 2001. Le texte étend la compétence commerciale aux litiges nés de cessions de titres de sociétés commerciales. La qualification civile de l’acquéreur est dès lors indifférente pour la compétence. La portée de cette analyse est significative. Elle affirme le caractère objectif de la compétence commerciale pour les litiges découlant d’actes de commerce. La qualité des parties devient secondaire face à la nature économique de l’opération litigieuse.

La validation de la compétence territoriale par la jonction d’instances

Le tribunal valide la saisine en se fondant sur le lieu de situation d’un défendeur. La société civile défenderesse a son siège hors du ressort du tribunal saisi. La société émettrice des titres cédés a quant à elle son siège à Dracy-le-Fort. Ce siège entre dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Le tribunal estime que cette dernière société est légitimement impliquée dans le litige. Elle est directement concernée par l’opération économique ayant généré la commission contestée. Sa présence dans l’instance n’est donc pas artificielle ou dilatoire. Dès lors, la jonction des deux demandes est parfaitement fondée. Elle justifie la compétence territoriale du tribunal saisi au titre des articles 42 et 46 du code de procédure civile. La valeur de ce raisonnement réside dans l’appréciation concrète du lien des parties au litige. Il évite un formalisme excessif qui morcellerait artificiellement les instances. La solution facilite le traitement d’ensemble des litiges connexes. Elle prévient les manœuvres procédurales tout en respectant les règles de compétence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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