Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 4 décembre 2025, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une requête. Ce dernier sollicitait la fin du régime de liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 30 octobre 2025. Il invoquait l’incompatibilité des délais légaux avec les diligences nécessaires. Le tribunal a accédé à cette demande et a ordonné la sortie du cadre simplifié. Il a également prorogé les délais de la procédure, notamment pour l’établissement de la liste des créances.
La modulation du cadre procédural
L’appréciation souveraine des diligences nécessaires
Le juge fonde sa décision sur l’évaluation concrète des opérations de liquidation à mener. Le liquidateur a soutenu que le délai fixé pour clôturer la procédure était manifestement incompatible avec les diligences à accomplir. Le tribunal retient cet argument sans qu’il soit contredit par le débiteur, absent à l’audience. Cette appréciation in concreto permet d’adapter le cadre procédural aux spécificités du dossier. La décision illustre ainsi la flexibilité offerte par le texte pour garantir une liquidation efficace et complète.
La conséquence : la sortie du régime simplifié
Face à cette incompatibilité, la solution retenue est la sortie du régime dérogatoire. Le tribunal décide à l’égard de la société de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette mesure est l’issue logique du constat d’inadéquation. Elle permet de réintégrer le droit commun de la liquidation judiciaire, offrant des délais plus longs. La portée est pratique, elle évite une clôture prématurée qui léserait les intérêts des créanciers.
L’aménagement des délais procéduraux
La prorogation du délai global de clôture
La décision comporte un réaménagement temporel significatif de la procédure. Le tribunal dit que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 30/10/2025. Ce nouveau délai double pratiquement la durée initiale d’un an prévue pour le régime simplifié. Cette prorogation substantielle offre au liquidateur le temps nécessaire pour finaliser ses missions. Elle assure la sécurité juridique en fixant un nouveau terme précis pour l’ensemble des opérations.
L’extension du délai pour l’état des créances
Le juge procède également à un ajustement spécifique d’une phase cruciale. Il précise que le délai fixé initialement pour que le mandataire établisse la liste des créances s’en trouve modifié et est porté à 11 mois. Cet allongement ciblé concerne une étape fondamentale du processus de liquidation. Il garantit que l’examen des créances sera mené avec toute la diligence requise. La valeur de cette disposition est de préserver les droits des créanciers dans un cadre procédural désormais apaisé.
Cette jurisprudence rejoint la solution adoptée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, n°24/00702, qui a jugé que « la poursuite des opérations de liquidation justifie qu’en application de l’article du code de commerce susvisé le délai d’examen de la clôture de la procédure collective soit prorogé ». Le présent jugement en étend le principe en permettant une sortie complète du régime simplifié. La portée de cette décision est de confirmer la primauté de l’effectivité de la liquidation sur le respect de délais procéduraux rigides. Elle consacre le pouvoir d’appréciation du juge pour adapter le cadre légal aux nécessités pratiques du dossier.