Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 4 décembre 2025, n°2025007013

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, statuant le 4 décembre 2025, se prononce sur une requête du liquidateur judiciaire. Ce dernier sollicite la fin du régime simplifié de la liquidation ouverte le 20 mars 2025. Il invoque l’incompatibilité des délais légaux avec les diligences nécessaires. Le tribunal fait droit à cette demande et transforme la procédure en liquidation de droit commun. Il proroge ainsi le délai global de clôture et modifie les échéances procédurales internes.

La transformation de la procédure simplifiée

Les conditions légales de la sortie du régime simplifié

Le juge admet la demande du liquidateur fondée sur l’impossibilité pratique. Le tribunal constate que le délai fixé pour clôturer est « manifestement incompatible avec les diligences à accomplir ». Cette appréciation souveraine justifie la sortie du cadre simplifié. La décision illustre le contrôle judiciaire sur l’évolution des procédures collectives. Elle garantit l’adaptation du processus aux réalités de la liquidation en cours.

Les effets immédiats de la décision de transformation

Le prononcé entraîne une modification substantielle du calendrier procédural. Le tribunal « décide à l’égard de la société… de ne plus faire application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ». Cette mutation affecte directement la temporalité de l’ensemble des opérations. La valeur de l’arrêt réside dans sa fonction corrective des délais inadaptés. Il préserve ainsi l’effectivité de la mission du liquidateur et les droits des créanciers.

L’aménagement des délais procéduraux

La prorogation du délai global de clôture

La transformation s’accompagne d’une extension significative de la durée totale. Le tribunal dit « que la clôture interviendra dans les deux ans à compter du 20/03/2025 ». Cette nouvelle échéance double pratiquement le délai initial d’un an de la procédure simplifiée. Cette mesure assure la cohérence avec le passage à un régime de droit commun. Elle offre au liquidateur le temps nécessaire pour mener à bien des opérations complexes.

La modification des délais spécifiques pour l’établissement de la liste des créances

Le juge procède également à un réaménagement des échéances internes critiques. Il précise que « le délai fixé initialement… s’en trouve modifié et est porté à 11 mois ». Ce délai vise spécifiquement l’établissement de la liste des créances par le mandataire. Cette tâche est fondamentale pour la suite de la procédure, comme le rappelle une jurisprudence. « Le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission » (Cour d’appel de Chambéry, le 11 février 2025, n°18/02000). La portée de cette précision est de sécuriser cette phase essentielle. Elle évite toute nullité ultérieure liée au non-respect d’un délai devenu irréaliste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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