Tribunal de commerce de Carcassonne, le 12 novembre 2025, n°2025003562

Le tribunal de commerce de Carcassonne, statuant le 12 novembre 2025, a été saisi par un entrepreneur individuel d’une demande d’ouverture de procédure de surendettement. L’intéressé soutenait ne rencontrer de difficultés que sur son patrimoine personnel. Le tribunal a constaté l’absence de cessation des paiements et de difficultés insurmontables pour l’activité professionnelle. Il a en conséquence refusé l’ouverture d’une procédure collective mais a constaté l’état de surendettement du patrimoine personnel. Il a alors renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement avec l’accord du débiteur, en application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce.

La dissociation des patrimoines et le refus de la procédure collective

Le tribunal opère une analyse distincte des situations professionnelle et personnelle. Il relève d’abord l’absence de conditions pour une procédure collective. « il résulte des éléments d’actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu’il n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il ne justifie pas de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » (Motifs). Le rejet de cette voie est donc logique, l’activité commerciale demeurant viable. Cette approche respecte le principe de spécialité des procédures collectives, réservées aux difficultés professionnelles caractérisées.

La consécration d’un surendettement strictement personnel

Le tribunal valide en revanche la demande au titre du patrimoine personnel. « au regard de l’actif personnel de l’entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l’actif personnel, l’entrepreneur individuel rempli les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement » (Motifs). Cette formulation est essentielle car elle inclut dans l’appréciation les dettes professionnelles exécutoires sur le patrimoine personnel. Le tribunal constate ainsi un déséquilibre financier affectant spécifiquement la sphère privée du commerçant.

Le renvoi vers la commission de surendettement

Le tribunal met en œuvre la procédure de renvoi prévue par le code de commerce. Il « CONSTATE l’accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement » (Dispositif). Ce renvoi est la conséquence directe du constat de surendettement personnel. Il s’opère en application de l’article L. 681-3 du code de commerce, visé dans le dispositif. Cette solution est conforme à la jurisprudence, qui rappelle que « si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure […] et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement » (Cour d’appel d’Amiens, le 30 janvier 2025, n°24/00608).

Les effets attachés au constat de surendettement

Le jugement détaille avec précision les effets du renvoi. Il rappelle les suspensions et interdictions visant les procédures d’exécution, ainsi que l’interdiction pour le débiteur d’aggraver son insolvabilité. Il précise également les exceptions, notamment pour les créances locatives sous certaines conditions. Ces développements ont une valeur pédagogique et sécurisent le cadre procédural. Ils garantissent que le débiteur bénéficiera pleinement du traitement prévu par le livre VII du code de la consommation, dont l’application est expressément ordonnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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