Tribunal de commerce de Cannes, le 10 mars 2025, n°2024F00209

Le Tribunal de commerce de Cannes, statuant le 10 mars 2025, a examiné une demande en fixation de créance dans le cadre d’une procédure collective. Un créancier avait assigné le débiteur et son mandataire judiciaire suite à une ordonnance du juge-commissaire. Les défendeurs soulevaient l’irrecevabilité de l’action au fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. Le tribunal a rejeté cette exception et a reconnu l’existence de la créance litigieuse, condamnant les défendeurs aux dépens.

La recevabilité de l’action en fixation de créance

La distinction entre action en paiement et vérification du passif

Le tribunal écarte l’exception d’irrecevabilité en distinguant deux procédures. Les défendeurs invoquaient l’interdiction des actions en paiement postérieures au jugement d’ouverture. Cependant, le juge retient que la présente assignation s’inscrit dans le cadre spécifique de la vérification des créances. Elle fait suite à une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation. Ainsi, les articles L. 622-21 et L. 622-22, relatifs à des procédures autonomes, ne sont pas applicables. Le tribunal précise que la demande vise uniquement la fixation de la créance au passif et non une condamnation au paiement.

La régularité de la saisine suite à l’invitation du juge-commissaire

Le tribunal valide la saisine en se fondant sur l’article R. 624-5 du code de commerce. L’ordonnance du juge-commissaire, bien qu’imprécise, renvoyait expressément à cet article. Le créancier a donc régulièrement saisi la juridiction compétente pour trancher la contestation. Cette analyse rejoint une jurisprudence récente qui précise le rôle du juge-commissaire. « L’article R.624-5 du même code précise que lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie par ordonnance spécialement motivée les parties à mieux se pourvoir » (Cour d’appel, le 5 mars 2025, n°24/00494). La décision confirme ainsi l’autonomie procédurale de la phase de vérification du passif.

La preuve de l’existence et du montant de la créance

L’admission de la preuve par tous moyens en matière commerciale

Sur le fond, le tribunal rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Il appartient au créancier de rapporter tout élément attestant de sa créance. Face aux affirmations du débiteur niant tout accord, le juge procède à une appréciation souveraine des éléments produits. Il constate que le débiteur ne produit aucune preuve contraire et se contente de contester la force probante des pièces adverses. Cette approche confirme la large marge d’appréciation laissée au juge du fond pour établir la réalité des obligations commerciales.

L’appréciation souveraine des éléments de preuve produits

Le tribunal retient un faisceau d’indices concordants pour établir la créance. Bien que les devis ne soient pas signés, le paiement d’acomptes conformes démontre leur acceptation tacite. La facture définitive, partiellement payée, n’a jamais été contestée avant la procédure collective. Des échanges par SMS attestent de la reconnaissance de la dette et des démarches pour obtenir un financement. Enfin, des plans, des photos de chantier et le site internet du débiteur prouvent l’exécution des travaux. Cette motivation illustre comment un juge peut reconstituer une relation commerciale informelle à partir d’éléments multiples et non formels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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