Tribunal de commerce de Cahors, le 27 octobre 2025, n°2025001806

Le tribunal de commerce de Cahors, statuant le 27 octobre 2025, est saisi par un organisme de recouvrement social. Ce dernier sollicite l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un ancien chauffeur de taxi. Le défendeur déclare avoir cessé son activité depuis 2022 sans accomplir les formalités afférentes. La juridiction rejette la demande de redressement judiciaire et ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Elle écarte l’application du régime de l’entrepreneur individuel et constate l’état de cessation des paiements.

La qualification du débiteur en entrepreneur individuel

Le tribunal opère une distinction nette entre la réalité de l’activité et le statut formel. Il relève que l’intéressé a cessé son activité professionnelle indépendante depuis plusieurs années. La décision en déduit qu’il ne relève plus du statut d’entrepreneur individuel au sens légal. « Monsieur [X] [U] n’exerce plus d’activité professionnelle et indépendante qu’il ne s’agit donc pas au sens de l’article L526-22 du code de commerce d’un entrepreneur individuel » (Motifs de la décision). Cette analyse conditionne l’ensemble du régime procédural applicable. Elle écarte le livre VI du code de commerce dédié aux entrepreneurs individuels. La portée de ce point est essentielle pour déterminer le droit applicable. La solution s’oppose à une jurisprudence récente qui retenait le maintien du statut. « Il n’en demeure pas moins qu’il a conservé son statut d’entrepreneur individuel jusqu’à l’ouverture de la procédure collective » (Cour d’appel de Dijon, le 6 mars 2025, n°24/01342). Le tribunal privilégie ainsi la réalité effective sur les apparences formelles.

Les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation simplifiée

Le juge vérifie scrupuleusement les conditions légales avant de prononcer la liquidation. Il constate d’abord l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il examine ensuite la possibilité d’une procédure de rétablissement professionnel. « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 » (Motifs de la décision). L’absence du débiteur à l’audience empêche de recueillir son accord nécessaire. Cette condition substantielle fait défaut, conduisant à l’impossibilité d’ouvrir cette procédure. Le tribunal se tourne alors vers la liquidation judiciaire simplifiée. Il vérifie que le débiteur ne possède pas de bien immobilier autre que sa résidence principale. « Ce tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L641-2 du Code de commerce sont réunies » (Motifs de la décision). La valeur de ce contrôle préalable est de garantir l’application correcte du régime simplifié. La portée est pratique, permettant une procédure accélérée et adaptée à l’absence d’actif complexe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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