Le tribunal de commerce de Caen, statuant en référé le 6 novembre 2025, a été saisi par une société titulaire d’un bail commercial. Cette dernière contestait la domiciliation au même siège social de deux autres sociétés, suite à une cession intervenue en 2022. Le juge a dû apprécier la licéité de cette domiciliation commune et les demandes indemnitaires. Il a constaté le caractère illicite du trouble et ordonné la modification des sièges sous astreinte, tout en déclarant son incompétence pour accorder une provision sur le préjudice.
La caractérisation d’un trouble manifestement illicite par l’occupation sans titre
Le juge retient l’existence d’un trouble illicite fondé sur l’absence de droit à la domiciliation. Il établit que seule la société requérante dispose d’un titre légitime sur les locaux. « Il est établi que ni la société PERIMEDIS, ni la société SELARL PHARMACIE DANJOU ROUSSELOT ne dispose d’un quelconque droit à se prévaloir d’une domiciliation au [Adresse 1] » (Motifs). Cette situation constitue une atteinte directe aux droits de la titulaire du bail. La conscience du caractère fictif par les sociétés défenderesses aggrave le trouble, renforçant son illicéité. La portée de cette analyse est de rappeler que le siège social doit correspondre à une réalité juridique et matérielle. Toute domiciliation fictive, privant une société de son adresse réelle, viole les principes du droit commercial. Elle expose ses auteurs à une action en référé pour faire cesser un trouble caractérisé.
L’urgence est ensuite déduite de la persistance anormale de la situation litigieuse. Le juge relève l’inaction des sociétés défenderesses depuis la cession de 2022. « L’urgence est caractérisée, au regard du délai anormalement long écoulé depuis la cession intervenue en 2022 » (Motifs). Cette inertie justifie l’intervention du juge des référés, dont le rôle est de préserver les droits en péril. La valeur de ce raisonnement réside dans l’appréciation concrète de l’urgence. Celle-ci ne tient pas seulement à un préjudice imminent mais aussi à la durée anormale d’une illégalité notoire. Cette solution confirme la souplesse du critère de l’urgence, adapté aux besoins pratiques de la vie des affaires.
Les pouvoirs du juge des référés face aux demandes indemnitaires
Le juge des référés se déclare incompétent pour accorder une provision sur le préjudice allégué. La demande de provision de cinq mille euros est écartée car elle nécessite une appréciation approfondie. « Le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier cette demande, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé » (Motifs). Cette décision rappelle la distinction fondamentale entre les mesures provisoires et l’allocation de dommages-intérêts. Le référé permet de faire cesser un trouble mais ne saurait préjuger du fond du droit à réparation. La portée de ce point est de circonscrire strictement la compétence du juge des référés. Il ne peut statuer sur une demande indemnitaire que si elle présente un caractère incontestable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En revanche, le juge use de son pouvoir pour ordonner une astreinte et allouer des frais irrépétibles. L’astreinte est fixée à deux cent cinquante euros par jour avec un délai de grâce. « Ordonnons à la SARL PERIMEDIS et à la SELARL PHARMACIE DANJOU ROUSSELOT de modifier la domiciliation de leur siège social respectif et ce, sous astreinte » (Par ces motifs). Parallèlement, une somme est accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation vise à compenser partiellement les frais exposés par la société requérante. La valeur de cette double mesure est d’assurer l’effectivité de la décision tout en équilibrant les charges procedurales. L’astreinte incite à l’exécution rapide, tandis que l’article 700 atténue le déséquilibre financier induit par le procès.