Tribunal de commerce de Caen, le 19 novembre 2025, n°2025001084

Le tribunal de commerce de Caen, le 19 novembre 2025, statue sur une action en responsabilité après une avarie survenue sur un bateau. L’acheteur et son assureur assignent la société ayant réalisé des travaux de maintenance peu avant la vente. La juridiction retient la responsabilité du prestataire et condamne celui-ci à indemniser les réparations et les frais d’expertise, tout en déboutant le demandeur de son préjudice de jouissance.

La force probante de l’expertise amiable confrontée au refus de coopération

La décision consacre la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable malgré l’absence de l’une des parties. Les juges relèvent que le prestataire a décliné à deux reprises la présence de son expert sur site. Ils estiment que son expert « a souhaité travailler uniquement sur « papier » » (Motifs). Ce refus de participer physiquement à l’expertise est interprété comme un rejet du débat contradictoire. La cour fonde sa conviction sur l’article 1358 du code civil, admettant tout mode de preuve. La valeur de ce raisonnement réside dans la sanction procédurale d’une attitude obstructive. Il rappelle que la loyauté dans l’instruction amiable influence l’appréciation judiciaire ultérieure. La portée est significative pour la pratique des expertises, incitant à une participation active.

L’obligation de résultat du professionnel et le renversement de la charge de la preuve

Le tribunal caractérise l’obligation du prestataire comme une obligation de résultat concernant la sécurité de son intervention. L’expertise identifie deux défaillances techniques liées à des opérations de montage délicates. Les juges soulignent que « correctement effectué ce montage aurait dû supporter un temps plus important que les quelques semaines constatées » (Motifs). Ils en déduisent que le professionnel « a de ce fait une obligation de résultat » (Motifs). La solution opère ainsi un renversement de la charge de la preuve. Il appartient au prestataire de démontrer une cause étrangère, ce qu’il n’a pas fait. Le sens de cette analyse est d’imposer une exigence renforcée au professionnel intervenant sur un équipement sensible. Sa portée est de faciliter la preuve pour le client victime d’un dommage survenu peu après l’intervention.

La réparation intégrale du préjudice matériel directement subi

Sur le quantum, la décision procède à une indemnisation précise des préjudices matériels. Elle retient le montant des réparations estimé par l’expert après déduction d’une vétusté de vingt pour cent. L’assureur, ayant payé son assuré, obtient le remboursement de cette somme au titre du subrogation. Le propriétaire perçoit le solde restant à sa charge pour les réparations. Les frais d’expertise sont également intégralement alloués sur production de factures. La valeur de ce point réside dans l’application stricte du principe de réparation intégrale. La portée est de rappeler que les frais liés à la preuve du dommage sont à la charge de l’auteur responsable. Le tribunal écarte en revanche toute indemnisation pour préjudice de jouissance par manque de justification.

L’exigence de preuve du préjudice extrapatrimonial

La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance est rejetée faute de preuve suffisante. Le propriétaire avait produit un devis de location pour étayer son préjudice. Les juges estiment qu’il « ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice de jouissance » (Motifs). La solution rappelle la distinction fondamentale entre le préjudice matériel et le préjudice moral. La simple production d’un devis indicatif ne suffit pas à démontrer la réalité d’une perte de jouissance. La valeur de cette analyse est de maintenir une exigence probatoire stricte pour les préjudices non pécuniaires. Sa portée est de guider les praticiens sur les éléments à fournir pour établir un tel préjudice, au-delà d’une simple allégation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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