Tribunal de commerce de Brive, le 21 novembre 2025, n°2025P00172

Le Tribunal de commerce de Brive, par jugement du 21 novembre 2025, statue sur une déclaration de cessation des paiements. L’entrepreneur individuel a cessé son activité indépendante suite à un sinistre ayant entraîné la fermeture de son local. Constatant l’état de cessation des paiements, le tribunal ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Il prononce également, en application de l’article L. 526-22 du code de commerce, la réunion des patrimoines professionnel et personnel du débiteur.

La liquidation consécutive à la cessation d’activité

Le jugement constate d’abord la cessation des paiements et ouvre la procédure collective adaptée. Le débiteur a dû interrompre son activité après un dégât des eaux et un arrêté municipal. Son chiffre d’affaires et son effectif le placent dans le champ de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal fixe donc la date de cessation des paiements et nomme les organes de la procédure. Cette décision illustre le déclenchement d’une procédure collective suite à un événement extérieur imprévu. Elle rappelle que la simplification procédurale dépend de critères économiques objectifs édictés par la loi.

La réunion automatique des patrimoines en cas de cessation

Le tribunal applique ensuite le régime patrimonial de l’entrepreneur individuel en cessation d’activité. Le débiteur a déclaré avoir cessé son activité professionnelle indépendante depuis juillet 2025. Le tribunal en déduit l’application de l’article L. 526-22 du code de commerce. Il dit « que conformément à l’article L526-22 du code de Commerce ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis » (Tribunal de commerce de Brive, 21 novembre 2025). Cette solution est une application stricte du texte qui prévoit la réunion en cas de cessation. Elle met fin à la dualité patrimoniale instaurée pour l’activité en cours.

La portée de la décision est de rappeler le principe de la réunion des patrimoines. Cette mesure est présentée comme une conséquence automatique et nécessaire de la cessation. Elle s’inscrit dans la logique du texte qui lie le sort du patrimoine professionnel à la poursuite de l’activité. La jurisprudence antérieure avait déjà précisé ce point en indiquant que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Cour d’appel de Grenoble, le 6 février 2025, n°24/03126). Le jugement opère ainsi un rattachement mécanique des deux masses patrimoniales.

La valeur de la solution réside dans sa sécurité juridique pour les créanciers. La réunion est prononcée dans le cadre du traitement de la procédure collective. Elle permet d’éviter que le débiteur ne conserve un patrimoine séparé et insaisissable. L’ensemble de ses biens devient ainsi le gage commun de l’ensemble de ses créanciers. Cette approche garantit une égalité de traitement dans le cadre de la liquidation. Elle réalise une application concrète du nouveau régime de l’entrepreneur individuel en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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