Tribunal de commerce de Bourges, le 9 décembre 2025, n°2025F00783

Le Tribunal de commerce de Bourges, statuant le 9 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société. La juridiction constate l’échec des mesures d’exécution et le non-respect de propositions de règlement. Elle en déduit l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal retient donc l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il ouvre en conséquence la procédure et fixe provisoirement la date de cessation des paiements.

La caractérisation rigoureuse de la cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur une appréciation concrète de la situation financière. Il relève que les mesures d’exécution forcée sont restées infructueuses pour le créancier poursuivant. Il note également que les engagements de paiement pris par le débiteur n’ont pas été honorés. Ces éléments factuels permettent de constater une impuissance patrimoniale certaine.

La décision opère ainsi une déduction juridique à partir des faits constatés. Le juge estime que cette situation révèle une impossibilité structurelle de payer. « Il s’infère que la SARLU PERFORM’ELEC se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette impossibilité caractérise légalement l’état de cessation des paiements.

Cette approche confirme une jurisprudence constante sur la condition d’ouverture. « Il se déduit de l’article L631-1 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est possible que si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements » (Cour d’appel, le 23 janvier 2025, n°24/09379). Le tribunal applique strictement ce principe cardinal du droit des entreprises en difficulté.

La portée de cette analyse est essentielle pour la sécurité juridique. Elle évite toute ouverture abusive de la procédure en l’absence de ce critère légal. Le juge vérifie ainsi concrètement l’existence du passif exigible et de l’actif disponible. Cette appréciation in concreto garantit une application fidèle de la loi.

Les modalités d’application d’une procédure simplifiée

Le tribunal détermine ensuite le régime procédural applicable à l’espèce. Il se fonde sur les éléments relatifs à l’importance de l’entreprise débitrice. Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont les critères retenus par la loi. Ces données permettent de qualifier l’entreprise pour un traitement adapté.

La juridiction en tire les conséquences pour l’organisation de la procédure. « Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce » (Motifs). Ce choix allège le cadre processuel et réduit les coûts de la procédure. Il témoigne d’une recherche d’efficacité et de proportionnalité.

Le tribunal organise précisément le déroulement de la période d’observation. Il fixe sa durée et désigne les auxiliaires de justice nécessaires. Il impose au débiteur des obligations de communication et de coopération. Il prévoit également une audience de contrôle pour évaluer la poursuite de la procédure.

La valeur de ces mesures réside dans leur caractère opérationnel. Elles encadrent strictement la tentative de redressement de l’entreprise. Le juge commissaire et le mandataire judiciaire voient leurs missions définies. Le débiteur conserve la gestion sous le contrôle de ces organes de la procédure. Cette organisation vise à préserver les chances de continuation de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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