Tribunal de commerce de Bourges, le 18 novembre 2025, n°2025F00773

Le Tribunal de commerce de Bourges, le 18 novembre 2025, ouvre une liquidation judiciaire. La société concernée est en cessation des paiements avec un redressement impossible. Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements et désigne les mandataires de justice. La décision soulève la question des conditions d’ouverture et de la fixation de la date de cessation.

Les conditions légales de la liquidation judiciaire sont strictement remplies.

Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements du débiteur. Cette constatation est essentielle pour l’ouverture de toute procédure collective. Elle s’appuie sur les informations recueillies en chambre du conseil et les pièces produites. Le juge vérifie ainsi concrètement l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il établit ensuite que le redressement est manifestement impossible. Cette seconde condition est indispensable pour prononcer directement la liquidation. « Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce qu’une société ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire que si : -elle se trouve en état de cessation des paiements, -son redressement est manifestement impossible » (Cour d’appel, le 3 avril 2025, n°24/05603). Le tribunal fonde donc sa décision sur une appréciation souveraine des éléments du dossier.

La fixation de la date de cessation des paiements appelle des observations particulières.

Le tribunal fixe cette date de manière provisoire à une date précise. Cette fixation est une décision importante aux conséquences juridiques majeures. Elle détermine en effet la période suspecte et affecte la validité de certains actes. Le juge doit donc motiver son choix avec une particulière clarté pour les parties concernées.

Or, la motivation retenue apparaît succincte au regard des exigences légales. Le tribunal indique que le débiteur « ne formule aucune observation sur la date de cessation des paiements ». Cette simple référence à l’absence d’observations pourrait être insuffisante. « Ce dernier n’a pas indiqué les motifs pour lesquels il a fixé la date de cessation des paiements » (Cour d’appel de Limoges, le 20 février 2025, n°24/00492). Une motivation plus substantielle serait nécessaire pour garantir la sécurité juridique.

Cette décision rappelle ainsi le caractère impératif des conditions d’ouverture de la liquidation. Elle met également en lumière l’exigence de motivation attachée à la fixation de la date de cessation des paiements. Le contrôle de cette motivation par la cour d’appel reste possible en cas de recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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